Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/611

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Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry

en Gatinois,

le 24 Juin

i48o.

Ordonnances des Rois de France

gardes dudit mestier, les autres v solz, pour aider à supporter les peines qu’ilz puevent avoir en faisant ladite visitacion dudit mestier, et pourveu que lesdites faultes soient trouvées par leurs diligences ; lesquelz esteufs qui ainsi seront trouvés garniz et empliz des choses dessusdites, seront ars et brûlez, afin que aucun n’en soit inconvenienté. ( 8) Item. Les gardes d’icelluy mestier pourront visiter cheux les maistres et ouvriers d’icelluy mestier, ès jeux de paulme ou trippotz de ladite ville et banlieue , et pourront veoir et regarder si ès esteufs qui se feront et seront vendus y a aulcune faulte ou abuz fait contre ceste présente ordonnance ; s’aucun ès lieux dessusdits est trouvé saisy d’esteufs faitz contre laditte ordonnance, il l’amendera comme dessus. (y) Itent. Seront iceulx maistres et ouvriers dudit mestier tenus de faire esteufs bons et loyaux et de pesanteur raisonnable, qui est de xv à xvj estelins (a) du moins, sur peine de pareille amende à appliquer comme dessus.

(8) Item. Quant un apprentiz aura fini le temps contenu en ceste présente ordonnance, son maistre le sera tenu tesmoigner et quicter dudit apprentissage ; et par ce moyen sera celluy qui ainsy aura servy, receu à faire chief-d’euvre et à estre passé maistre, s’il est trouvé ouvrier souffisant par le rapport des gardes.

(p) Item. Et sera tenu celluy qui se voudra passer maistre, faire pour chief-d’euvre deux douzaines d’esteufs, du poids et sorte dessusdits, et iceulx tailler, couldre, faire et emplir de bonne estoffe, comme dessus est dit ; et s’il est trouvé souffisant comme dessus, il fera le serement, en la presence des gardes, de bien besoigner comme maistre et de garder ceste présente ordonnance, et nous paiera pour hanse la somme de xv solz, et si paiera dix solz à la confrarie dessusdite.

(10) Item. Et se aucuns des maistres et ouvriers d’icelluy mestier avoient filz qui voulsissent estre dudit mestier et leur faire apprendre, ils leur pourront monstrer et apprendre ledit mestier ou leur faire apprendre par aucuns des maistres d’icelluy, sans ce que, pour ce, icelluy en l’ostel de qui lesdits filz de maistres apprendront fust privé d’avoir ung autre apprentiz ; et seront tenus lesdits filz de maistres servir ung an et non plus en aprenant ledit mestier ; et quant ilz vouldront estre passez maistres, feront seulement une souffisance à i’esgard de justice et des gardes, et ne paieront iceulx filz de maistres que demy-hanse.

Pourquoy nous, ces choses considérées, desirans noz subgectz vivre en police, lesdits articles cy-dessus escripts et incorporez avons veriffiez, visitez, louez, ratifiiez et approuvez, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, louons, ratifiions et approuvons et avons agréables, et qu’ils soient enregistrés ès livres et registres du greffe du bailliage de Rouen, et partout où il appartiendra, avec les statuts et ordonnances des autres mestiers d’icelle nostre ville, et qu’ils soient entretenuz, gardez et observez par ceulx dudit mestier, et statut d’ores en avant et à tousjours, Note.

(a) Ce mot, appliqué d abord à une mon- d’un poids dans une ordonnance concernant noie qui avoit cours dans les pays que le Roi la police du royaume, donnée au mois de d’Angleterre possédoit en France, s’appliqua février 1350, qui est imprimée dans notre pareillement aux pesées dans les autres parties collection. Voir le titre II de cette orclon* du royaume. Le Roi Jean s’en sert comme nance, pag. jji et //2 du tome II