Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/615

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Louis XI,

i Brie-Comte

Robert,

le 14 Juin

148o.

550 Ordonnances des Rois de France

donner ordre à sa venue , afin que l’expedicion desdites matières ne soit retardée, sçavoir faisons que, combien que nous et nos predecesseurs R0ys de France ayons droict, privilège, preeminence et prérogative expresse avec coustume et usage, de toute ancienneté gardée, de non recevoir né estre tenus à recevoir en nos royaume, pays et seigneuries, légat du Sainct-Siege apostolique, et que quelque légat qui y vienne, de quelque authorité qu’il soit, ne puisse user de sa légation en nosdits royaume, pays et seigneuries, sans nostre exprès consentement, volonté et permission, ce néanmoins pour l’affection et désir qu’avons au bien desdites matières, considéré aussi que, par le moyen dudit cardinal, se pourront accorder plusieurs diversitez qui par cy-devant ont esté et sont, touchant la collation des bénéfices de nosdits royaume, pays et seigneuries, dont souventes fois par la contrariété qui se trouve entre les bulles et concessions de nostredit Sainct-Pere et les collations des ordinaires, se meuvent plusieurs procès au grand dommage de nos sujets et diminution desdits bénéfices ; voulant user en la personne dudit cardinal de plus especial honneur, faveur et libéralité que n’avons accoustumé envers quelconques autres, considéré mesmement que sa venue et légation a esté de nostre sceu et consentement, avons voulu, consenty, permis et octroyé, voulons, consentons, permettons et octroyons par ces présentes, pour cette fois seulement, et sans ce que jamais il se puisse tirer à conséquence, que dès sitost que ledit cardinal Sancti-Petri ad, vincttla, legat susdit, entrera en nostre royaume, pays du Dauphiné, et en nos autres pays et seigneuries, il y puisse entrer comme légat à latere, porter la croix et autres choses qui y appartiennent partout, fors en nostre presence ; aussi user de sadite légation et des puissances et facultez à luy octroyées par nostredit Sainct-Pere, sans préjudice toutesfois, comme dit est, des droits, privilèges, franchises, preeminences et prérogatives de nous et de nos prede cesseurs, et des anciennes coustumes et usages dont nous et ceux de nostre royaume, pays du Dauphiné et autres seigneuries, avons accoustumé d’user, ausquels ne voulons et n’entendons en aucune maniéré deroger, et pourveu aussi que ledit cardinal baillera ses lettres patentes et autentiques par lesquelles il déclarera que par cette présente permission et consentement, et par quelque usage et exercice qu’il fasse de sadite légation, puissance et facultez à luy octroyées de nostredit Sainct-Pere, n’est et ne sera en rien dérogé ne prejudicié à nosdits droits, privilèges, franchises, libertez, preeminences et prérogatives de nosdits royaume, pays et seigneuries, ne aux anciennes coustumes et usages dont nous et nos predecesseurs en nosdits royaume et seigneuries avons accoustumé d’user. En temoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Brie-Comte-Robert, le quatoriime jour de Juin, l’an de grâce mil CCCC quatre-vingt, et de nostre regne le dix-neufvitnu. Signé : Par le Roy, le sire du Bouschage, de Sengrè et autres presens, Le Ma-RESCHAL. Et scellé (a).

Note.

(a) Sous la date également du mois de foire Saint-Denis. Voir, pour ces dernières, juin i48o , lettres portant don à l’église de Doublet,^, 1114 ; et pour les autres, le Trc-Cléry de la baronnie de ce nom, et lettres sor des chartes, registre 206, n.° 5 1 5» et concernant les marchands de draps pour la vol. F, page 230.