Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/642

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I)E I A TROISIÈME H A C E. fyy

laveur des bons ct agréables services &c., avons de rec.hief donné, cédé &c., tous lesdits biens meubles ct immeubles ainsi declairés, à nous appartenant Louis XI, par la maniéré devant dite, quelque part qu’ils soient situez et assis, et à à la Mottequclquc valeur qu’ils puissent estre, pour les avoir, tenir, posséder et ex- AoûtS^48o ploiter, &c., en payant les charges ct faisant les devoirs deus et accoustumés en et ainsi qu’il appartiendra. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez ct féaulx gens de noz comptes et trésoriers , au seneschal de Beaucaire, et à tous nos autres justiciers et officiers &c., que, après qu’il leur sera deument apparu de la declaracion dont dessus est faicte mencion, ils audit cas baillent ou facent bailler audit suppliant la possession reelle et actuelle des biens meubles et immeubles dessus declairez, et le facent, souffrent, &c. Et par rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d’icelles fait soubz scel royal, et recongnoissance sur ce souffisante pour une foiz tant seulement, nous voulons nos trésoriers et receveurs ordinaires de Nysmes et autres nos receveurs à qui ce pourra toucher, en estre et demourer quittes et deschargez par nosdits gens des comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant que par noz ordonnances nous ayons voulu et statué que les dons que ferions et pourrions faire de tels biens ne fussent vérifiés et expédiés en notredite chambre des comptes que pour la moytié, que la valeur desdits biens ne soit cy-autrement declairée, que descharge n’en soit levée en nostre trésor, ct quelzconques autres ordonnances, &c. Et afin que ce soit chose ferme et stable, &c. Donné a la Motte-d’ Esgry, au moys d’Aoust, l’an de grâce mil CCCC quatre-vingt, et de nostre regne le dix-neufviesme. Ainsi signé soubz le reploy : LOYS ; et au dessus dudit reploy : Par le Roy, de Marle. Visa. Contentor. Le Clerc. Louis XI,

(a) Union au comté de Benon des terres et seigneuries de l’île de Ré et au de Marans, pour les tenir tous désormais à une seule foi et hommage. Plessis du Parc, LOYS, &c. , sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et féal cousin Loys de la Trimoille, seigneur de Sully et Conte de Benon, contenant que, entre ses autres terres, il est seigneur des terres et seigneuries de l’isle de Ré et de Marans, pour raison desquelles, et aussi de ladite conté dudit Benon, il nous est tenu faire trois hommaiges, comme tenus et mouvans de nous, à cause de nostre chastel de la Rochelle ; et pour ce que lesdites terres et seigneuries de l’islc de Ré et Marans sont assez près de ladite conté dudit Benon, et tellement, que raisonnablement elles peuent estre joinctes et unies au corps d’icelle conté, il nous a supplié et requis que nostre plaisir soit faire ladite union, et, en ce faisant, octroyer que lui et ses successeurs tiennent et puissent tenir désormais, de nous et de nos successeurs Roys de France, ladite conté et lesdites terres et seigneuries de l’isle de Ré et Marans comme membres d’icelle, à une seule foy et hommaige, et sur ce luy eslargir nostre libéralité et grâce. Pourquoy nous, inclinans à la supplicacion et requeste de nostre cousin, en faveur des bons et agréables services que ses predecesseurs ct luy ont faits, les temps passez, à nos predecesseurs Roys de France et à Note.

Septembre

148o.

’a) Trésor des chartes, registre 208, pièce 132.

Tome XVlll.

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