Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/669

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6o4 Ordonnances des Rois de France

1 ■■ 1 toujours, les terres et seigneuries susdites ; en faveur desquelles choses, et Louis XI, aussi p0ur ja considération de la pauvreté et infertilité desdits terres et aife FF^gUeS ’ SOnt ^roit^s et tr^s"^ort maigrcs, situés en rochers et montagnes 6 1480ner et sur ^es ^ns et extr^m‘, :^ du royaume d’Aragon, eussions voulu et octroyé que lesdits suppliants fussent francs, quittes et exempts de leurs biens, à toujours, de toutes tailles, péages, tant au lieu de Montoussé que ailleurs et aussi des coutumes et autres impositions ordinaires et extraordinaires quelconques, réservé du payement de nos gens de guerre tant seulement ainsi qu’il est plus à plein contenu en nos lettres patentes en forme de chartre, par nous à eux sur ce octroyées : mais, ce nonobstant, le capitaine dudit lieu de Montoussé et ses gens et serviteurs se sont efforcés et s’efforcent de jour en jour, et pareillement aucuns nos officiers et commissaires, d’imposer et contribuer lesdits suppliants à aucunes nouvelles crues mises sur nos pays de Gascogne, outre et par-dessus le payement desdits gens de guerre, et à payer certains péages, et aussi au fait des francs archers, et les contraindre à en payer leur portion comme les autres habitans dudit pays de Gascogne non privilégiés, en venant directement contre lesdits affranchissemens et exemptions de notre vouloir et intention sur ce, à très-grand grief, préjudice et dommage desdits supplians, comme ils nous ont fait dire, nous humblement requérant que, attendu ce que dit est, il nous plaise de leur entretenir lesdits affranchissemens, exemptions et autres choses par nous à eux promises en faveur de ladite réduction, et sur ce leur pourvoir préalablement. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et mesmement le bon et grand vouloir que lesdits supplians ont remontré par effet avoir envers nous et à la couronne de France, en iceux se réduisant et mettant ainsi libéralement sous nous en notre obéissance, voulons à cette cause leur entretenir lesdits affranchissemens et exemptions, afin que cela soit exemple à tous autres qui voudront faire le semblable ; pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvant, avons voulu et déclaré, voulons et déclarons, de grâce speciale, pleine puissance et autorité royale, par ces présentes, que lesdits supplians, leurs hoirs, successeurs demeurant esdites baronnies, terres et seigneuries, soient et demeurent à toujours francs et quittes et exempts de toutes lesdites tailles qui ont este et seront mises sus par forme de crue en notredit pays de Gascogne, et aussi desdits péages, coutumes et impositions ordinaires et extraordinaires, et du fait desdits francs archers et autres subsides quelconques, réservé du payement desdits nos gens de guerre tant seulement, le tout suivant et confirmant le contenu en nosdites lettres d’affranchissement et exemption, sans qu’il y puisse estre imposé, ni contraindre à en payer aucune chose, pour quelque cause ni en quelque maniéré que ce soit. Si donnons en mandement à nos amés les gens de nos comptes et généraux conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, et sur le fait de la justice et de nos aides, et à tous autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, chacun d’eux comme à eux appartient, que de notre présente grâce, volonté et déclaration ils fassent, souffrent et laissent lesdits supplians et leurs successeurs jouir et user pleinement et paisiblement, sans leur faire ni souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ni empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit en aucune maniéré, iis l’ostent, fassent oster et mettre sans délai au premier estât et deu, car tel est notre plaisir ; nonobstant que, par les lettres qui sont et seront par nous données pour mettre sus , cueillir ct lever les deniers desdites crues, soit mande