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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Paris,

Avril 1474.

que certaines clauses contenues en leur registre (a), affin que ledict mcstier fèust plus deuement demenez, &c.

Et ainsi soit que, en ensuivant et selon le contenu esdictes lectres, lesdicts supplians ayent tousiours joy et usé des previlleges, libcrtez, franchises, statutz et ordonnances contenuz en icelles ; mais, pour le bien, cntretenemcnt et augmentation dudict mestier, aussi pour obvier à plusieurs fraudes, malices et abuz qui de jour en jour se pourroient commectrc audict mestier, leur seroit bien expedient et nécessaire avoir, oultre leursdicts previlleges, statutz et ordonnances, les articles qui s’ensuivent : C’est assavoir, que nulle personne, quelle qu’elle soit, de la ville de Paris ou de dehors, ne puisse lever estai ou ouvrouer par bas, par bault ne autrement, en quelque maniéré que ce soit, ne exposer en vente chausses, chaussons ou autres ouvrages dudict mestier, 11e aussi tailler, couldre ou faire de drap neuf aucun ouvrage dudict mestier , ne aussi tenir varletz ne apprentiz, ne faire quelque autre faict de maistre dudict mestier en ladicte ville de Paris, s’il n’a esté apprentiz en icelle par temps souffisant, et que il soit expert et habile pour le faire et esprouvé par chef-d’euvre sur ce, et qu’il soit trouvé souffisant par les inaistres jurez et gardes dudict mestier, appeliez avecqucs culx aucuns des bacheliers et maistres d’icelui mestier, et aussi qu’il ait payé les droiz cy-après declairez, s’il n’est lils de maistre, lequel ne doit rien, sur peine de forfaire et de confisquer toutes les denrées dont ilz seront trouvez saisis, et de vingt solz parisis d’amende, à appliquer les trois quarts au Roy nostre sire, et l’autre quart auxdicts jurez et gardes dudict mestier pour leur peine. 2.0 lient. Que quiconque sera faict et rcccu maistre dudict mestier , il payera vingt et cinq solz parisis d’entrée, à appliquer, c’est assavoir, les vingt solz au Roy nostredict sire, et les cinq solz auxdicts jurez et gardes dudict mestier pour leur peine, s’il n’est fils de maistre, lequel ne doit rien, avecqucs tel don volontaire qu’il vouldra faire à la confrairie dudict mestier, selon sa puissance et faculté, pour aider à continuer le divin service et supporter les autres affaires et charges de ladicte confrairie. 3.0 hem. Que les marchans et ouvriers dcssusdicts cslisent quatre preudommes des plus souffisans dudict mestier, pour icelui garder et visiter, touteffois qu’ilz verront que mestier sera, et auront visitacion sur tout l’ouvraige dudict mestier, et lesquelz quatre preudommes feront Je serement au prevost de Paris ou à son lieutenant, que bien et loyaument ilz garderont les ordonnances dudict mestier, et que ilz rapporteront les amendes et forfaictures qu’ilz trouveront en icelui mestier à celui à qui elles seront deucs pour le temps présent et advenir, et qu’ilz ne recelleront rien dicculx droiz et amendes pour craincte, amour ne faveur qu’ilz aient à aucun. 4.0 lient. Que nul maistre dudict mestier d’ores en avant ne puisse tailler, Note.

(a) Il y a requeste au lieu de registre dans le volume des bannières du Cbâtelet. Il y

a aussi leur tour au lieu de leur jour qu’on lit pag. Sp du tom. XII des Ordonnances,

ligne 22. Enfin , après ces mots, pour leur

paine, ibidem, ligne qo, il y a dans le registre des bannières, la disposition suivante : «Item. » Que nuls chaussiers de ladicte-ville 11e

» puissent ne ne doyent mettre ne vendre

m chausse vieil avecques les neufves, pour les fraudes et decevances qui en peuvent des-

» cendre, non obstant qu’ils aient le mestier » de freperie , sur peine de forfaire toutes » les neufves avecques les vieiles qui se

xi roient trouvées , et de l’amende envers

» le Roy nostre seigneur, de xx sols pari-

» sis, dont il en aura xv, et les gardes v pour » leur paine. »