Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/671

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606 Ordonnances des Rois de France

■ ■ et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de nos presens grâce Louis XI, octroy et decoracion ilz facent, seuffrent et laissent lesdits citoyens’ àThouars, bourgeois, manans et habitans dudit lieu de Besançon et leursdits succeser i4oo- seurs et chascun d’eulx, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire en aucune maniéré, lequel, se fait, mis ou donné leur estoit, mectent ou facent mectre incontinent et sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et, pour ce que de cez présentes l’on pourra avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, voulons que au vidimus d’icelles, fait sous scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original, auquel, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné h Thouars, au moys de Février, l’an de grâce mil CCCC quatre-vingt, et de nostre regne le xx ! Sic signatum supra plicam : Par le Roy, le sire du Lude, et autres presens. Petit. Visa. Contentor. F. Texier.

Lecta , publicata et registrata Parisius, in Parlamento , xij.â die Aprilis, m.° cccc * octuagesimo, ante Pascha. Sic signatum : Chartelier. Collacio facta est cum originali reddito magistro Anthonio Parrauldi, civi Bisontinensi.

Louis XI,

aux Forges (aj Confirmation de Privilèges pour les Habitans de la Buissière ££1$. en DauPhiné (b>-

ZUDOVICUS, Dei gracia, Francorum Rex, Dalphinus Viennensis, notum facimus universis, nos vidisse licteras patentes illustris quondam Guigonis, Dalphini Viennensis, predecessoris nostri, formam que sequitur continentes : N OS Guigo (c), Dalphinus Viennensis et Alboncnsis (d) Comes dominusque de Turre, notum facimus universis qubd, cum dilecti et fideles nostri homines et lurgenses de Buxeria et mandamenti ejusdem loci, mercatores, et alii dicti mandamenti per terram Dalphinalem et aliam quamcumque terram nostram, ubique sitit et esse debeant perpetuo franchi et liberi penitus et immunes à solutione et prestatmt quorumcumque pedagiorum, gabellarum, communium (e), vintenorum (fi), vectigalium , leydarum, exactionum (g), imposicionum, basteagiorum (h), et aliorum Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 208,

pièce 153.

(b) II y a déjà dans ce même volume,

aux pag. 364 et 36f, une confirmation de ces privilèges, sous la date du mois de février 1477- Dans les dix-huit premières lignes, ces lettres de Guigues ne différent pas de celles de février i48o, à quelques mots près ; mais ensuite celles-ci ont bien plus de dispositions, et par conséquent d’étendue.

(c) Guigues VIII.

(d) Albonensis vaut mieux que 1’Albensis de la page 364-

(e) Voir du Cange, aux mots Commune et

Compensas.

(f) Le vingtain ou la vingtième partie des productions de la terre.

(g) Ou plutôt exituum, comme on le lit

page 364.

(h) Droit mis sur les marchandises des

animaux de bât, que portoient les bêtes de somme en général.