Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/675

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Ordonnances des Kojs de France

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours

le 20 Mars

i48o.

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 27 Mars

i48o.

pourront avoir pour le temps avenir , aient pardcvant vous chacun j«ur plaidoiabie une audience, ct sur ce leur pourveoir de notre grâce. Pour quoy nous, les choses dessusdittes considérées, voulans à laditte eglise, quj est une des nobles églises de notredit royaume, de laquelle sommes pro tecteur et garde, et qui a esté douée par noz predecesseurs de si bcauix droiz et prérogatives comme dit est, et pour plus augmenter et eslargir de notre grâce , pour ces causes et consideracions à ce nous mouvans, ausdits suppliants avons octroyé et octroyons de notre grâce especial, plaine puis sance et auctorité royal , par ces présentes, voulons et nous plaist que d’ores en avant à tousjours, pour poursuivre, demener, expedier et vuider les causes et querelles de laditte eglise qu’ilz ont à présent et avoir pourront au temps avenir en notredit chastellet, ilz aient et leur soit donné par vous et vos lieutenans ou commis tous les jours plaidoiables et a chacun d’iceulx audience, sans y faire aucune faulte, difficulté, delay , contredit ou empeschement. Si vous mandons et enjoignons, en commectant, se mestier est, que de nos presens grâce, octroy et voulenté, vous faictes, souffrez et laissez lesdits suppliants d’ores en avant, pour et au nom de laditte eglise de Notre Dame, joir et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier , delay ou empeschement au contraire, car ainsi nous plait-il estre fait, nonobstant usage, stille et coustume de notredit chastellet, et quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences et lettres surrepticesimpetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné au Plessis du Parc-les-Totirs, le vingtième jour de Mars , l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de notre regne le vingtième, avant Pasques. Par le Roy : l’Evesque d’Alby, le Gouverneur du Danjphinê, maistre Jehan de la Vaquerie, Président, et autres presens. Signé J. Duban. Au dos est écrit : Leues et publiées en jugement en l’auditoire civil de la prevosté de Paris, en présences des advocatz, procureur et plusieurs conseillers du Roy notre sire au Chastellet de Paris, et, ce fait, enregistrées au pappier ou registre où en a acoustumé enregistrer les ordonnances et Chartres qui sont faictes et publiées oudit Chastellet, le lundi quatorzième jour du mois de May mil cccc quatre-vingt et ung. Signé Diguet. (a) Exemption accordée aux Habitans de Paris d’aller ou envoyer a la guerre, pour raison des Fiefs quils tiennent. LOYS , par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaux les commissaires qui sont et seront par nous ordonnés et commis à faire les monstres et reveues de nostre ban et arriere-ban , au prevost de Paris, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection (b). Nos très-chers et bien amés les prevost des marchands et eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostre bonne ville de Paris, nous ont fait exposer que, combien que par privilèges à eux et à leurs Notes.

(a) Fontanon, tome II, p. uy8. Rebuffi, (b) Ces deux derniers mots ne sont pas 1II,p. de sa collection. Manuscrits de la dans le manuscrit de la Bibliothèque du Bibliothèque du Roi, n.“ 5 6yo verso.