Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/680

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DE LA troisième Race. 6iy

les préserver et garder de toutes vexations , molestacions ct travaulx in- deues, ainsi que accordé leur a esté de par nous, en eulx mectant en nostre- Louis XI, dite garde, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, au ^essis avons, de nostre plaine puissance ct certaine science, pour nous et noz p i^Vours successeurs, en ensuivant, confermant et approuvant lesdits previlleiges, Mars ,480. paisibles et anciennes joyssances, dont dessus est faicte mention, voulu, consent ) , ordonné et octroyé, voulions, ordonnons, consentons et octroyons que lesdits suppliants et leurs successeurs citoyens en ladite ville et banlieue ne soient désormais tirez, convenuz, adjournez ne tenuz en procez hors ladite cité de Besançon, pour quelzconques matières, actions, causes, occasions que ce soit ou puisse estre , et que des choses dessusdites ils joyssent plainement, entièrement et paisiblement, et tout ainsi qu’ils en ont jouy et usé, le temps passé, au vivant de feuz nos cousins les Ducs Philippe et Charles de Bourgongne ; et s’aucune chose avoit esté faicte ou estoit au contraire, nous voulions qu’elle soit réparée ct mise incontinent au premier estât et deu, en faisant expresse inhibicion , interdiction et deffense, par cesdites présentes, à tous nos juges , justiciers et officiers quelzconques, tant desdits pais de Bourgongne que d’autres nos pais et seigneuries, que ez previlleiges, libertez et joyssances des choses dessusdites, ils ne troublent, empeschent ou molestent lesdits suppliants, et que, en ce faisant, ils ne citent, ne fassent citer , convenir et adjourner, au pourchaz ni à la requeste de quelque personne que ce soit, aucuns desdits suppliants hors leurdite cité, ne autre part que devant aucuns des juges d’icelle, et au casque cy-après, que aucun ou aucuns d’eulx estoient cités et tirés en cause hors d’icelle cité, devant aucuns de nosdits juges et officiers, nous voulions que, incontinent et sans delay, ils soient renvoyés devant lesdits juges d’icelle cité ou aucuns d’eulx. Si donnons en mandement à noz amés et féaulx les gens de nostre parlement estably en nos pays, duchié et conté de Bourgongne, et aux baillys d’amont et d’aval (a) de Dole, ct à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra , que lesdits suppliants ils facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, voulenté, ordonnance, consentement, confirmacion et octroy, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire , lequel se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mectent et facent mectre incontinent et sans delay au premier estât et deu. Et, pour ce que de nosdits don, octroy, confermation et grâce, lesdits citoyens pourroient avoir à faire en plusieurs et divers lieux, voulions, consentons et mandons que au vidimus ou transcript de ces présentes foy soit adjoustée comme à l’original. Et, affin que ce soit chose ferme et estable &c. , sauf &c. Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, au mois de Mars, Tan de grâce mil CCCC quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. Ainsi signé : Par le Roy. De Ma RLE. Visa. Contentor. Note.

(a) D’en-haut et d’en-bas.