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DE LA TROISIÈME RACE, 617

nos, eorurn sttpplicacionem in hac parie favorabiliter annuentes, villas et castrum —

  • r edictum, necnoti dictos eorum habitatores et universitates, présentes et futuros, Louis XI,

‘sub dicto nostro et memorate corone Francie dominio, ex plenitudine nostre regie au ^essis potestatis et de speciali gracia, retinentes, nullo sibi interjecto penitus, ut prefertur, parc_i^s-Tours medio , sub ejusdem corone Francie in perpetuum permansuros, absque eo quod in Mars i48o. anthea per nos et successores nostros Francie Reges quacumque causa ab eodem dominio separari aut alienari, vel in aliud dominium transferri seu alias poni possint quomodolibet in futurum, promittentes bonâ fide nos et dictos successores nostros predicta tenere et observare, ac per gentes nostras teneri et observari facere inviolabiliter, nec unquam contra venire per nos aut alias quovismodo. Quod ut firmum et stabile perpétué perseveret, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc.° xlviij.0, mense Junii. Sic subscriptum et signatum : Per dominum Regem, ad relacionem sui secreti Consilii, in quo erant domini Laudunensis, Sancti - Dionysii (a), de Offemonte, de Meullento. J. Tourneur.

Depuis lequel octroy et previllege lesdits supplians et leurs predecesseurs Suite des lettres sont toujours demourez nuement, et sans aucun moyen, soubz nous et en louisXI noz mains, joincts et unis à nostre domaine et coronne, sans en avoir esté séparés, jusques puis nagueres que nous, non advertiz dudit previllege ou autrement, avons lesdits lieux, terres, seigneuries et domaines de Marvejols, Chirac et Grcze, ensemble les rentes, revenues, droits, prouffits et esmolumens quelzconques d’iceulx lieux, cédés, transportés et délaissés, par forme d’engaigement, à nostre chier et amé nepveu Louis de Joyeuse, et à nostre très-chicre et amée cousine Jehanne de Bourbon sa femme (b), pour la somme de deux cens livres tournois de rente, faisant partie de la somme de deux mille livres tournois de rente que avons promis donner à nosdits nepveu et cousine en faveur de leur mariage, et en recompense du comté de Chartres que leur avions baillé en gaige pour lesdits deux mille livres tournois de rente, lequel comté de Chartres avons reprins et remis en noz mains ; au moyen desquels don , transport et recompense, nosdits nepveu et cousine ont voulu avoir la possession et joyssance desdits lieux, terres et seigneuries de Marvejols, Chirac et Greze, et en prendre les fruits, rentes et revenues, et avecques y commectre gens et officiers en leur nom pour l’exercice de la justice et jurisdiction d’iceulx lieux, qui seroit directement venir contre la teneur dudit previllege desdits et la voulenté de noz predecesseurs, destruction et dépopulation desdits lieux, et en nostre très-grant dommaige et préjudice ; à laquelle cause nous ont lesdits supplians fait supplier et requérir très-humblement que, actendu ce que dit est, il nous plaise , en confirmant les previlleges dessus transcripts, les laisser en leur entier soubz nous, ainsy qu’ilz ont esté par cy-devant, en quoy que ce soit, qu’ilz puissent estre tenuz, dits, censés et repputés toujours noz subgects et justiciables, sans moyen, et que la justice soit regie et gouvernée de par nous et noz officiers, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, mesmement la bonne, vraye et entière amour, fidélité et obeyssance que lesdits supplians et leurs predecesseurs ont toujours eue et monstrée Notes.

(a) L’éêque de Laon et l’abbé de Saint- (h) Voir ci - dessus , à la note de (a Denis. page j68.

Forne XVIII. I i i i