Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/691

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6z6 Ordonnances des Rois de France

———• des ouvriers dudit mestier ; et s’il y a faultc, les jures dudit mestier feront Louis XI, rapport de la faulte et du dommaige qu’il y aura, et cellui qui aura fait Mai^i*48’ fouvraige sera tenu de dedommagier la partie : avecques ce, les jurés auront pour ce faire, pour leurs peines, cinq sols tournois pour chacune pjece qu’ils visiteront, c’est assavoir, chacun douze deniers ; et si l’ouvraige est trouvé bon et suffisant, le complaignant paiera la peine des jurés. (28) Item. S’il y a aucun maistre passé soubz les previlleges, lequel fçut demourant hors de la ville et banlieue, il sera suject à visitacion, comme ceulx de ladite ville, des besoingnes qu’il fera pour ceux de ladite ville et banlieue.

(2jt ) Item. Que nul ouvrant dudit mestier ne pourra avoir que quatre mestiers pour cause des changemens des filects et des gens estranges que on peut avoir et qu’il ne peut pas tousjours vacquer environ pour cause qu’il faut aller ordyr en ville, et cellui qui besoingne en besoingne euvres en pourra avoir cinq pour cause qu’il besoingne et peut avoir telle piece de tabliers ou longieres (a) ouvrée qui lui empeschera son mestier demy-an ou ung an.

Et, après que lesdits articles et le contenu en iceulx ont par luy esté modiffiés, veus et visités, et dit et affermé qu’ils estoient raisonnables, utiles et prouffitables pour le bien dudit mestier, decoracion et utillité de la chose publique de nostredite ville de Tours, lesdits supplians nous ont requis qu’il nous plaise leur octroyer sur ce nos lettres de confirmation, humblement requerans icelles. Pourquoy nous, ces choses considérées, lesdits articles dessus transcripts avons loués, ratiffiés , approuvés et confermés, et de notre certaine science, grâce especiale, plaine puissance et autorité royale, ratifiions, louons, approuvons et confermons, et voulons que d’ores en avant ils soient par ceulx dudit mestier gardés, entretenus et observés sans enfraindre, de point en point, selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement par ces mémés présentés au bailly de Touraine, et a tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, que de nos présentes grâce, ratification , approbation et confirmation, ils facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire , mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, et lesdits articles et ordonnances et le contenu en iceulx ils entretiennent et gardent et facent garder et entretenir de point en point, selon leur forme et teneur, et à ce contraignent et fiicent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre notre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ati mois de May, l’an de grâce mil CCCC quatre-vingt et ung, et de notre regne le vingtiesme. Ainsi signé : For le Roy, à la relation du Conseil, Agenoil. Visa. Contentor. Texier (b). Notes.

(a) Linge beaucoup plus long que large. d’une ordonnance de Louis XI sur un sujet (b) J’ai déjà cité les notes du t. III de cette semblable, tout. XVI, pag. 600 et suiv. Nous collection ,pag. q.i2,ji2etyiy Voir aussi celles devons enfin rappeler ce qui est déjà dit. des pag. 2jq. et 2jj du même volume, ainsi note c,pag. 600 et 601 de ce tome XVI, sur que le tome IV, p. 4.12 et suiv. On peut voir la difficulté de bien comprendre quelques encore les notes que nous avons mises au bas mots de ces lettres.