Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/700

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de la troisième Race. 635

€t sans ce que pour les fautes dessusdites ils en puissent estre condamnez > en aucunes peines ou amendes envers nous ; et lesquelles amendes et aussi Louis XI, le droit de gabelle qui nous pouoit compecter ct appartenir pour raison au dudit sel non gabelle, à quelques sommes de deniers que lesdites amendes ^*S1S ”0arc’ . 1 i- 1 • 1 . / / Mai 1481.

et droiz dudit sel puissent monter, nous leur avons données et quictees, donnons et quictons par cesdites présentes, et tous lesdits procès qui en sont meuz, suscitez et pendans, en quelque estât qu’ils soient, ensemble la privacion faicte par nostredit procureur royal de leursdits privilèges mesmement touchans ledit sel , et la prinse et mise en nostre main de la bouticque du sel de nostredite ville de Saint-Michel et deffense de non en user, et tout ce que, moyen de ce que dit est, s’est ou pourroit estre ensuivy au préjudice desdits supplians, en quelque forme ou maniéré que ce soit ou puisse estre , nous avons mis et mcctons du tout au néant , sans ce que lesdits supplians en puissent etre actraiz ou condempnés envers nous en aucune amende , et les avons restitué et restituons plainement et libéralement en leursdits privilèges, droiz, franchises, exempeions et libertez, tant de l’usage dudit sel que autres quelconques, et tout ainsi que si lesdits cas, faultes ou abus n’avoient esté faits ou commis et n’estoient point advenuz ; et voulons et nous plaist en outre que s’aucun ou aucuns desdits habitans de nostredite ville de Saint-Michel faisoit ou commectoit ou faisoient ou commectoient aucunes fraudes, fautes ou abus esdits privilèges d’icculx supplians ou en aucuns des poins et articles d’icculx privilèges, que lesdits fraudes , faultes ou abuz ne puissent prejudicier au corps et communite de nostredite ville de Saint-Michel, ne que pour ce l’on puisse calompnier (a), rompre, enfraindre, estendre ou annuler leursdits privilèges , dons, franchises et libertés, en tout ou en partie, mais que, nonobstant lesdits fraudes, faultes et abus, s’aucuns estoient fais, commis et perpétrez , sera faicte punicion par nos juges et officiers sur les delinquans, telle que les cas le requerront sans faveur ou déport (b), tous lesdits privilèges, dons, franchises et libertez, demourans neantmoins en leur entier et en leur plaine force et vertu au prouffit et utilité desdits supplians. Et, afin que l’en ne puisse au temps avenir donner auxdits supplians aucuns troubles ou cmpeschemens en leursdits privilèges, dons, franchises, exempeions et libertez, et que s’aucuns leur estoient sur ce donnez, qu’ils sachent à qui promptement en avoir recours, leur avons en outre octroyé et octroyons que nostredit cousin l’Evesquc d’Alby, nostre lieutenant général en nostredit pays de Languedoc, notredit chier et féal cousin conseiller et chambellan le Comte de Castres, nostre visroy et lieutenant en Rouxillon, et leurs successeurs esdits estats et offices, et leurs lieuxtenans et commis, et chascun d’eulx, soient conservateurs spcciaulx de tous les privilèges , franchises et libertez par nous donnez et octroyez , et que nous pourrions au temps avenir donner et octroyer ausdits supplians , et qu’ils puissent contraindre tous nos officiers et subgects à les garder, entretenir et inviolablement observer de point en point selon leur forme et teneur , par toutes les voyes et maniérés qu’ilz adviseront, soit mulctes (c) et imposicions de peines, privacions de leurs offices, où ils feroient ou commectroient abus, et toutes autres voyes et maniérés deues et raisonnables. Si donnons en mandement à nosdits cousins l’Evesque d’Alby et Comte de Castres, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nos cours de /a) Disputer.

Tome XVIII.

Notes.

/t>j Ménagement.