Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/718

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DE LA TROISIÈME RàCE. 653

moictié sera à nous confisquée ou aux seigneurs des lieux ès mectes desquelz et de leurs coustumes et péages lesdits faulx adveuz auront esté faitz. (28) Item. Et au regard des faulx adveuz qui seront ou pourront estre faitz en nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, et des marchandises qui au moien desdits faulx adveuz y auroient esté menées, ou de celles qu’on en vouldroit tirer, voulions et ordonnons que, touteffoiz et quantes que iceulx faulx adveuz seront congneuz ou prouvez deuement, que les dénonciateurs et accuscurs aient la tierce partie desdites marchandises confisquées, et des amendes en quoy les delinquans pourront estre condcmpnez, lesdits eschevins l’autre tierce partie, et nous l’autre tierce partie, pour icelle tierce partie que prendront lesdits eschevins estre convertie et employée en la reparacion, fortificacion et emparement de nosdites ville et cité de Franchise, ct non ailleurs.

(27) Item. Et ne pourront lesdits marchans de nosdites ville et cité de Franchise prendre ne avoir compaignie à quelconques autres marchans d’autres villes et pais de nostre royaulme, sans le deelairer à nostredit lieutenant à Franchise, audit cappitaine et gouverneur ou à leurs commis, et ausdits maire et eschevins de Franchise ; et en ce cas, la marchandise que feront ou feront faire ceulx qui auront prins compaignie aux autres marchans sera subgecte et contribuable à tous péages, coustumes, reves, travers, passages, aides, entrées et yssues de villes, et à tous autres tributz et acquitz quelxconques ; et s’ilz ne font declaracion de ladite société et compaignie, en ce cas toute leur marchandise sera confisquée, ainsi et par la maniéré que dit est ; et avec ce, seront ceulx qui auront prinse et recellée ladite société et compaignie, privez à jamais de tous lesdits privilleges, franchises et libertés de Franchise, et pourront lesdits marchans de nosdites ville et cité de Franchise prendre compaignie avec autres marchans de nostredit royaulme, telz que faire vouldront, pour faire leur marchandise ensemble en nosdites ville et cité de Franchise, et non ailleurs. (28) Item. Et en outre avons quicté, exempté et affranchy, quictons, exemptons et affranchissons de tous bans, arriéré - bans, ostz et chevauchées lesdits marchans, manans et habitans de nosdites ville et cité de Franchise, soit qu’ilz y soient subgectz par raison de leurs personnes ou des fiefs ct choses nobles qu’ilz tiennent a présent ou pourront tenir cy-après, et sans ce qu’ilz puissent estre contraints à nous servir en nosdits bans, arrierebans, ne y mectre gens pour eulx, ne pour ce paier aucune somme de deniers en quelque forme ou maniéré que ce soit, et pareillement les avons exemptez et exemptons de toutes charges publicques, commissions de lever terres soubz main de justice, tuicions et curatelles de mineurs hors nosdites ville et cité de Franchise, et autres charges onéreuses, quelles qu’elles soient.

(2ÿ) Item. Voulions et ordonnons que, sitost qu’il sera demouré en nosdites ville ct cité de Franchise aucuns enfïàns mineurs par le décès de leurs peres ou mercs, que tout incontinent, pour la conservacion de leurs droitz, lesdits maire et eschevins facent ou facent faire bon et loyal inventaire de tous et chascuns des biens qui seront demourez par le décès de leursdits peres ou meres, ou d’autres leurs parens s’ils en avoient audit Franchise ; ct s’il y avoit biens périssables , que iceulx maire et eschevins les facent vendre loyaument et au plus grant pris que faire se pourra, et 1 argent qui en ystra, en ce que en compectera et appartiendra ausdits mineurs, pareillement l’argent ou marchandises qui leur pourront estre obvenuz Louis XI,

à Chartres,

Juillet i4&i.