Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/729

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Louis XI,

à Chartres,

Juillet 14.81.

664 Ordonnances des Rois de France

la délivrance pleine et entiere desdites personnes et biens estre différée, retardée ou empeschée ; et pour ce que plusieurs desdits marchans et mesnagiers de nosdites ville et cité de Franchise ont et auront à besoigner de nosdites lectres d’estat de causes et de respit dont dessus est faicte mencion, voulions et ordonnons que aux vidimus des articles de ce faisant mencion faits soubz scel royal, ou soubz le scel dudit eschevinaige que nous avons ordonné estre à tousjours scel royal, comme dit est, foy soit adjoustée comme aux originaux desdites lectres.

(jf ) Item. Et pour ce que lesdits marchans et mesnagiers de nosdites ville et cité de Franchise, presens et advenir, pourront avoir plusieurs débats et questions, tant à cause de leurs terres, possessions, biens immeubles de successions qui leur pourront escheoir, dons de mariaiges ou autres choses, comme à cause de leurs debtes personnelles, et que s’il leur convenoit poursuir leurs debtes et créanciers par-devant leurs juges ordinaires, aussi y plaider de la possession de leurs terres, maisons et heritaiges, ce leur seroit grand travail, peine, mise et despense, et leur conviendroit habandonner et eulx partir souvent de nosdites ville et cité, et n’y pourroient pas faire leur continuelle résidence, comme il est nécessairement requis, avons voulu et ordonné, voulions et ordonnons, que tous lesdits marchans et mesnagiers de Franchise aient toutes leurs causes personnelles et possessoires commises par-devant nos amez et féaulx conseilliers les gens tenans les requestes de nostre palais à Paris, et que iceulx marchans et mesnagiers en apportent certifficacion desdits maire et eschevins de Franchise, à nostre amé et fcal chancellier, comme ilz sont demourans et residens en nosdites ville et cité, aient leurs commictimus ausdites requestes du palais, tout ainsi que ont et ont acoustumez avoir nos officiers ordinaires et commensaulx, et sans différence aucune ; et en tant que touche les marchans et mesnagiers de nostre pais de Normandie qui à présent sont et seront cy-après demourans en nosdites ville et cité de Franchise, et aussi les autres demourans à Franchise qui ne sont pas dudit pays de Normandie, qui pourront avoir à besoigner contre aucuns des habitans de nostredit pais de Normandie, ils auront leurs causes personnelles et possessoires commises par-devant les bailliz de Rouen, Caulx, Caen, Coustentin fa), Evreux, Gisors et Alençon, qui sont les bailliz royaulx de nostredit pays de Normandie, chascun en ses mectes (b), sans ce qu’ilz soient tenus en plaider ailleurs que par-devant nosdits bailliz royaulx ou leurs lieuxtenans, lesquelx cognoistront desdites causes et les décideront de jour à autre sans actendre d’assisc, affin que nosdits subgects de Franchise soient moins fatiguez et travaillez, et aussi que les loix et coustumes de nostredit pays de Normandie et chartre aux Normans ne soient altérées , interrompues , injuriées ou innovées, en quelque maniéré que ce soit.

(ftf) Item. Et pour ce que lesdits marchans, manans et habitans de Franchise, qui furent esleyz dès le commencement pour aller et demourer et résider à Franchise, furent contraints de partir soudainement incontinent après leurs eslections, par quoy ne peurent ne eurent temps de pourveoir à leurs nécessitez et affaires, et que plusieurs d’entre eulx avoient vendus de leurs heritaiges, rentes, revenues ou possessions, ou vendu ypothecaircment rentes sur eulx et leurs biens ou sur aucune partie d’iceulx à grâce de les Notes.

(a) Coutances.

, b) Limites.

1 avoir