Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/743

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67B Ordonnances des Rois un France

  • "■—-*—•1 se presens y estoient en personne, promectans iceulx constituans, par la f()V

Louis XI, et serment de leur corps, ct sur les biens, revenues, rentes et esmolumens PlessisduParc aPPartenans aud’t mestier, et de tous leurs biens, meubles et heritaiges, tenir Je 2 Septemb ’ cc 9ue est sans a**er a l’cncontrc ce <Iue Par lesdits procureurs, substitut 1481. ou substituts, sera fait, besongne, procede et pourcbesscà cause dudit mestier de paeslerie, et de relever leursdites procurations ou substituer J’un d’iceufx de tous cousts, frais, peines, despenses et missions qui par eux seront faits a la cause dessusdite, et iceulx despens leur rendre et restituer, à leurs taxations, plaisir, voulcnté et ordonnance, ce que par eux ou chascun d’eulx pour ledit cas sera mis, frayé et despensé, dont chascun d’eulx, au regart de ce que chascun aura mis, sera cru sans faire autre preuve par leurs sermens, conscience et advis, et s’obligent lesdits constituans paier l’amende et juge se mestier est et il appartiengne, ct vouidrentet s’obligèrent iceulx constituans que ceste procuracion ait pouoirpour eulx le temps et terme de deux ans et tenir ce que dit est, sans ce que, ledit temps durant, ils le puissent revocquer ne rappeler en aucune maniéré, et quant à toutes les choses dessusdictes et chascune d’icelles tenir, entretenir, maintenir, parfaire et accomplir de point en point, lesdits constituans obligèrent tous les biens appartenans à la garde dudit mestier et tous leurs biens meubles et heritaiges. E11 tesmoing de ce, nous avons scellé ces présentes du grant scel aux causes de ladicte vicomte. Ce fut fait en la presence de Thomas Desforges et Guillaume Brian s, Jehan Pic an et plusieurs autres, le samedi xïtj.c jour de Febvrier, l’an de grâce mil cccc et six. Et le mardi xxij.c jour dudit moys de febvrier, devant nous vicomte dessusdit, se presenterent Guillaume Sauvaige et Colin de la Champcigne, maistres dudit mestier et bourgeois dudict lieu de Villedieu, qui, de leurs bonnes et pures voulentés, sans aucune contrainte, congnurent et confessèrent semblablement, comme dessus est dit, avoir fait, ordonné, commis et estably, ordonnèrent, firent, commisrent et establirent leurs procureurs dessusdits Davy, Roy et de Rennes, qui par les dessusdits autres maistres dessus nommés auroient esté confermés et establiz, et promisrent et sobligerent en toutes choses comme lesdits constituans presens à ce, Guillaume Brians et Jehan Picart. Et le samedy xxvj.e jour dudit moys de febvrier, audict lieu de Villedieu, devant nous furent presens Thomas le petier et Andry Joseph, maistres en icelluy mestier et bourgeoys de ladite Villedieu, qui, de leurs bonnes et pures voulentés, confessèrent et eux s’obligèrent en toutes choses comme les dessusdits autres maistres constituans, et passèrent, firent, ordonnèrent, constituerent ct establirent leurs procureurs pour et à la cause dessusdite lesdits Davy, Roy et de Rennes, eulx obligeans et voulans qu’ils procureurs pour eulx comme pour les autres constituans premiers et dessus nommés ct pour les causes dessus touchées,promettans tenir ce qui en cc cas sera fait, besoigne, procuré et procédé. Ce fut fait en la presence de Jean Picart, Guillaume Brians et de plusieurs autres, ledict xxvj.c de Febvrier, l’an et jour dessusditz. Ainsi signé : Picart. Gratis.

Nos pro conservaciotie statutorum et ordinacionum super facto operis padellarie predicti, de quo lit tere procuratorie predicte mencionem faciunt factarum, et edictarum , certas alias litteras statutorum et ordinacionum dictarum confirmatorias duximus concedendas sub hac forma :

Charles VI, J/", ^ n

a Paris, /V ARO Lus, Vei gracia, t rancorum Rex, universis présentes Interas inspectum, Avril 1407. salutem. Ea que ex deliberacione matura et ordinacionc provida statuta sunt obtinere