Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/746

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DE LA TROISIÈME R A C E. 681

racion ct en conseil de plusieurs qui en l’art dudit mestier se recongnoissent ’ et d’autres, que les articles et ordonnances dessusdites sont bonnes, vrayes ^ouis XI, et justes, pour justice et pour le commun, et especialement pour la sub- pjessjs^,parc stantacion dudit mestier à le commun assentement de tous les maistres et je a Septemb/ varlets qui pour le temps estoient audit mestier en ladite ville, qui obli- >48i. gèrent les ungs es autres tous leurs biens meubles et heritaiges pour tenir et garder les choses dessusdictes et chascune d’icelles pour le temps advenir, voulons, octroyons et consentons que les choses dessusdictes et chascune d’icelles tiennent en vertu et aient fermeté au temps advenir, en la maniéré que dessus est dit. En tesmoing de laquelle chose nous avons mis à ces lettres le scel de ladite bailiie. Fait et donné l’an de grâce mil cccc xxvii ;, le vendredi après la Nativité de Notre-Seigneur.

Et nous vicomte dessusdit avons le transcript de ces lettres scellé du scel de ladite vicomté , sauf autruy droit. Donné l’an de grâce mil cccc vingt-neuf, le mardi après les Brandons (a). Ainsi signé, collation faicte : Greffart. Savoir faisons que aujourd’huy, audit lieu de Villedieu, furent presens par-devant nous bailly dessusdict, Colin de Rennes, Robin Vitron, Jehan Davy l’esné, Jehan Davy le jeune, Jehan le paeslier le jeune, gendre de Jehan Vitron, Jehan Cercel, Guillaume Sauvaige, Cadet Joseph, Colin de Cerville, Olivier Gaultier, Colin Champaigne, Jehan le paeslier, Robert Colin, Jacquet Joseph, Colin Picault, Guillaume de Fescamp, Jacquet de Fescamp, Denys Navet, Guillaume de Rucourt, Jehannin Picault, Roger le Roy, Jehan le paeslier l’esné, Thomas le paeslier, Guillaume Picault, Perrot Cercel, Raoul Cercel, Guillaume Gaultier, Jacquet le paeslier, Robin Blouet, Robin de Cerville, Thomas le Potier, Jehannin Jacquemin et Jehan Moctereul, tous maistres et ouvriers en l’art et science dudit mestier de paeslerie, ouvrans et demourans en ladite ville de Villedieu, qui nous disrent et exposèrent, pour le bien, honneur et prouffit dudit mestier et aussi de la chose publique, et pour eschever^y plusieurs maulx et fraudes qui pourroient estre faictes et commises, estre chose convenable et nécessaire que les ordonnances contenues ès lettres dessus transcriptes fussent en aucunes choses augmentées, et aucunes autres ordonnances et statuts avecques icelles joinctes et adjoustées, et pour ce, s’il plaist au Roi nostre sire, à Monsieur le grant Prieur de France de la saincte maison de l’Hospital de Saint-Jehan de Jérusalem et à Monsieur le Commandeur dudit lieu de Villedieu, leur octroyer et confermer, tous lesdits maistres, d’un commun assentement et voulenté o le congié de justice, ont ordonnez et se sont consentiz, accordez et obligez, tant pour eulx que pour leurs successeurs, à faire tenir et accomplir les ordonnances et statutz qui cy après ensuyvent, et qu’ilz soient joingts et adjoustés avecques leurs autres ordonnances contenues aux lettres dessus transcriptes :

Premièrement. Que, pour ce que audit mestier appartient la cognoissance de fondre, batre et recuire tout airain quelconque, par quoy les maistres et ouvriers dudit mestier peuent avoir greigneure (c) cognoissance sur le faict des monnoyes que aultres, et ont en leurs mestiers plusieurs oustils nécessaires pour icellui fait, parquoy est ordonné que ledit mestier ne soit faict ne mené, fors seullement ès bonnes villes acoustumées et marchendes Notes.

(a) Le premier dimanche de carcme. (b) Eviter. (c) Plus grande. Tome XVIII. Rrrr