Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/769

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Lot/is XI,

i Argenton,

Novembre

14^ 1.

704 Ordonnances des Rois de France

(/) hem. Ils jurent que la char qui sera tuée pour vendre, quelle qu’elle soit, qu’ils ne la tiendront à la porte ne feront apporter pour vendre ne mais (a) au lendemain qu’elle sera tuée et le jour après jusques à primes dcmourée (b), se elle n’est sallée et dure, la saison de la veille de Pasques jusques à la my-aoust.

(8) Item. Ils jurent qu’ils ne tueront ne feront tuer nulz thoreaulx pour vendre à 1a porte de Saumur entre Pasques et la Saint-Michel en Montube^y. (7) hem. Jurent qu’ils ne cuiront ne feront cuire, par eulx ne par autres, char pour revendre.

(8) Item. Ils ont de coustume que nulz pasticiers ne pevent mectre chars en pastée pour vendre, s’ils ne l’acheptent à la porte desdites boucheries. (ÿ) Item. Que les bouchiers de Saumur se ont de coustume que s’il y a nul qui ait beste suspicionnée dc morine, et nul des autres bouchiers lui ait Êiit assavoir que il ia souspecte, celluy qui aura la beste la doit garder sept jours et sept nuyts passez devant qu’il la tue ou vende ; et après sept jours ct nuyts passez, il la pourra vendre. (10) Item. Se ont de coustume pour eulx par tout Anjou que si aucun d’eulx achepte d’aulcunc personne bestes aumailles (d), et elles se meurent ains (e) que les bouchiers les auront gardées sept jours et sept nuyts, que ils ne bailleront ne rendront que les cuirs à ceulx qui les auront vendues ; et s’ils ont payé, ledit vendeur doit rendre l’argent en baillant les cuirs. (11) hem. Ils ont de coustume que nul ne doit partir (f) à l’autre en nul marché qu’ils facent en ladite ville de Saumur et fauixbourgs qui soit. (12) Item. Ils ont de coustume que nul ne peut vendre ne faire vendre char sallée en la ville de Saumur , cn foire ne dehors, à plus petites pecées (g) que le coust (h) enterin, s’il n’est boucher de Saumur. (tj) Item. Ils ont de coustume que nul ne peut vendre aux foires de Saumur char cuite , ne la tuer pour la vendre cuite, s’ils ne l’acheptent desdits bouchiers de Saumur.

(14) hem. Ont de coustume que se ung d’eulx a fait tuer char pour vendre du jour au lendemain, que il ne la peut bailler à vendre à son varlet pour aller hors ladite ville de Saumur à foire ne à marché, ne autre. (rj) Item. Ont de coustume que nul ne peut tuer char après couvrefèu pour vendre le lendemain.

(18) Item. Ont de coustume que nul ne peut vendre char en la banlieue, s’il n’est boucher de ladite ville.

(17) Item. Les bouchiers de Saumur si ont de coustume que s’il y a nul d’eulx qui face nulle chose contre le serment qu’il aura fait, soit de achepter dc meseaulx ou de mareschaulx, ou qui vende char soupçonneuse de morine, ou vende coillars en la saison qui leur est exceptée et deffendue, ou qui vende et tiegne à porte pour vendre char puis (i) l’eure de tierce, qui aura esté tuée le second jour devant, que celuy ou ceulx qui pourront appercevoir que aucun d’eulx face nulle des choses dictes peuent deffendre le devantel (k) à Notes.

(a) Si ce n’est.

(b) Le délai de prime à tierce.

(c) Ou Mont de Tombe. Voir 1a note y

de la page 2jj du tome VII.

(d) Gros bétail, bëtes à cornes.

(e) Avant.

ff) Partager , prendre part, s’associer. (g) Pièces.

(h) Valeur, prix. Mais peut-être est-ce cuti qu’il faut, que le coté entier.

(i) Après.

(k) Le tablier.

cellui