Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/774

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DE LA TROISIÈME K A C E. 7O9

grâce, octroy, voulenté et confirmation ils facent, seuffrent et laissent les dits supplians joir ct user plainement et paisiblement. Et pour ce que de ces présentes lettres de chartes l’on pourra avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme au present original ; car ’ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou deffenses à ce contraires. Et affin &c., sauf &c. Donné à Argenton, au mois de Novembre, l’an de grâce mil cccc qttatre-vingt-ung, et de nostre regne le vingttmiesme. Ainsi signe : Par le Roy, maistre Adam Fumée, Jacques Louet, Régnant de Noyers et autres presens. Amys. Visa. Contentor (a). Note.

(j) Des lettres patentes relatives aux procès fait à Anne de France ( le don du comté de de l’église de Bourges et de i eglise de Châlons Gien ), l’érection de la châtellenie du parc furent données au mois de décembre 1481. de Vaines, et la ratification d’un don fait au Trésor des chartes, reg. 209, n.01 86 et 184- Duc de Joyeuse. Blanchard en indique quel-Voir aussi, p. 1617 et 22 du vol. G, un don ques autres, page 34-7. (a) Séparation des métiers de Lormier (b) et de Sellier dans la ville de Paris.

LOYS, &c. Savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receuc l’humble supplicacton des maistres et ouvriers du mestier de lormier de nostre ville de Paris, contenant que, combien que ledit mestier de lormier soit mestier particulier et different des autres mestiers de nostre ville de Paris, mesmement du mestier de sellier , duquel il est tout contraire et séparé, tant en matière que en forme d’ouvrer, parce que ledit mestier de lormier est mestier pénible et de grant travail de matière de fer qui se forge et lime, et le mestier de sellier est ung mestier bien aise de matière de bois, de colle et de cuir, où il faut ne forge ne lime, et que par statuts et ordonnances sur ce faictes chascun mestier particulier de nostre ville de Paris ait ses statuts particuliers, droits, franchises et libertez dont ils usent chascun à part, sans ce que l’un des mestiers entrepreigne sur l’autre ; neantmoins ledit mestier de lormier ne se reigle à present par les ordonnances des autres mestiers, pour ce que ledit mestier de sellier est ung des aisiez, grans et riches mestiers de nostredite ville de Paris, qui d’anciennetc souloit estre mestier à part séparé et ayant ses ordonnances, sans riens avoir commun avec les ordonnances dudit mestier de lormier, lequel aussi avoit en nostre Chastellet de Paris son registre à part, sans ce que en icelluy feust faicte mencion dudit mestier de sellier ; et avec ce, les maistres selliers de nostredite ville de Paris ont tousiours voulu tenir les maistres dudit mestier de lormier, qui est mestier de grant peine et travail, en leur subjection , en voulant vendre les denrées dudit mestier de lormier, comme mors, esperons et estryers, avecques leurs selles et harnois de cuir, tellement qu’ils ont tousiours esté ct sont riches et puissans marchans, car ils acheptent des merciers ct autres estrangiers les Notes.

Louis XI,

à Argenton,

Novembre

i/fRt.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1 481.

(j) Trésor des chartes , registre 209, éperonniers , et les selliers et bourreliers que 11." 77. l’on appeloit alors couturiers de formerie. Voir, (b) O11 nommoit autrefois fermiers les tome III.pag. tS ; , la note de Secousse.