Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/776

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DE I. A TROISIÈME RACE, 7II

que aussi les maistres de l’un dcsdits mestiers puissent estre visitez par les jurez de l’autre mestier. Sy donnons en mandement, en commectant, par ces présentes, au prevost de Paris ou à son lieutenant, que, appelle nostre procu reur au Chastellet de Paris, ces présentes il face lire, publier et enregistrer en nostre Chastellet de Paris, et de nostredite ordonnance et statut il face et laisse lesdits supplians joir et user, et à ce faire et souffrir contraigne lesdits selliers et tous autres qui seront à contraindre par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables, nonobstant ladite union autreffoiz faicte desr dits deux mestiers, laquelle, en tant que mestier seroit, avons adnullé et adnullons et mectons du tout au néant par lesdites présentes , par lesquelles, en outre, nous donnons en mandement à nostredit prevost de Paris ou à son lieutenant, que, appelé nostredit procureur et advocat et autres, nos conseillers en icellui nostre Chastellet, et reprinses les ordonnancesderrenierement faictes touchans lesdits mestiers dc selliers et de lormiers , ensemble ils les divisent et separent en baillant à chascun desdits mestiers, jurez et ordonnances particuliers ; car ainsy nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant comme dessus et quelzconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Et afin &c., sauf &c. Donné à Thouars, an mois de Janvier, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt-ung, et dc nostre regne le vingt et ungniesme. Ainsi signé : Par le Roy, les Evesques d’Alby, de Lombei et de Châlons, maistre Jehan Cambon , Pierre dc Saciergue, le Bailli de Melctin et autres presens. Amys. Visa. Contentor. E. Texier.

(a) Lettres concernant la Signature des A rrêts. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme puis nagueres nous ayons donné et octroyé à notre amé et féal secrétaire maistre Françoys Perreau l’office de greffier criminel de notre court de parlement à Paris, auquel office il a esté receu et d’icelui mis et institué en possession et saisine et en joit de présent, touteffois, pour ce qu’il n’est pas notre clerc, notaire et secrétaire ordinaire du collège et ancien membre de nos notaires et secrétaires ordinaires, il ne peut signer et expedier les arrests, commissions, lettres, provisions et mandemens patens, procedans du fait et extrait d’icellui greffe , et pourroit-on faire difficulté de les sceller du scel de notre chancellerie, par quoy ledit office luy seroit et pourroit estre de moindre vallcur, et pourroit estre cause de faire et donner souventesfois à plusieurs personnes qui auront à besoingner audit greffe plusieurs vexacionset travaulx, et pour ce nous a humblement supplié et requis nos grâce et provision convenables luy estre sur ce imparties. Pourquoy nous, les choses dessusdites considérées, et la bonne, grant et singulière confiance que nous avons de la personne dudit maistre Françoys Perreau, à icelui avons octroié ct octroions, voulons et nous plaist, de grâce speciale, par ces présentés, qu’il puisse et lui loise d’ores cn avant signer et expedier tous les arrests, commissions, lettres, provisions, mandemens patens et autres expéditions qui seront faites, jugées, délibérées et expédiées en notredite court de parlement, et concernant l’extrait dudit office de greffier criminel, lesquels arrests, lettres, mandemens, Note.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1481.

Louis XI,

à Thouars,

le 27 Janvier

1481.

a) Vol. G des Ordonnances de Louis XI, pag. q ;. Voir aussi la pag. qq.