Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/789

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Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1481.

724 Ordonnances des Rois df France

despens, ccssans tous procès et Faveurs, que ailleurs esdites Lasses et subalternes juridicions, aussi que le circuit sera évité ct escheu, et sera donnée abreviacion aux causes et matières comme faire raisonnablement se doit aussi que ladite court dudit seneschal est tenue et executée en ladite ville, cité et banlieue de Bourdeaulx comme est ladite court de Saint-Elegc, parquoy n’ont aucun interest et perte , nous voulions à iceulx supplians impartir nostre grâce et remede convenable. Pourquoy nous, ce que dit est considéré, inclinans à la requeste desdits supplians comme juste et raisonnable, et afin que le divin service soit mieulx entretenu cn ladite eglise, de laquelle nous sommes fondateur, protecteur et garde, et les droiz d’icelie plus meurement traitez, décidez et abreviez, et que ne sont raisonnablement tenuz plaider ailleurs que par-devant noz juges, ausdits supplians et à chacun d’eulx, tant conjointement que divisement, avons octroyé et octroyons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, que d’ores en avant eulx ct leurs successeurs puissent ct leur loise poursuir, plaider ct intenter toutes actions quelzconques, pour raison des droiz, cens, rentes, heritaiges et possessions quelzconques appartenans à ladite eglise, dignitez, personnaiges, offices, prehendes, appartenans et appendans , annexes et membres deppendans d’icelles, tant conjoinctement que divisement, en première instance, par-devant noz juges ou seneschaulx en la sencschaucic ou juridicion dcsquelz lesdits cens, rentes, et possessions sont ou seront assises et situées, sans ce qu’ilz soient tenuz plaider, convenir ou adjourner leurs débiteurs ou détenteurs desdits heritaiges et possessions, ne repondre, tant en demandant que en deffendant, ailleurs que par-devant noz juges ou seneschaulx, soient lesdits débiteurs ou détenteurs demourans en nostredite ville et cité de Bourdeaulx et banlieue d’icelle, ou ailleurs en autre juridicion, soubz umbre du previllege prétendu par lesdits bourgois ct habitans de nostredite ville et banlieue ne autres quelzconques, et sans préjudice d’iceulx en autres choses ; lesquelles causes et matières quelzconques, soit en demandant ou en deffendant comme dit est, nous voulons estre décidées et déterminées par nosdits juges ou seneschaulx ou leurs lieuxtenans, sans d’icelles estre fait aucun renvoy par-devant lesdits juges ou leurs lieuxtenans subalternes, en ladite court de Saint-Elege , par lesdits maire, soubz-maire et jurez de Bourdeaulx ne ailleurs. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement de Bourdeaulx, seneschaulx de Guienne, de Bazadez, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx sur ce requis et comme à lui appartiendra, que de nostredite présente grâce ilz facent, seuffrent ct laissent lesdits supplians et leurs successeurs, tant conjoinctement que divisement, joir et user paisiblement, sans en ce leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun empeschement au contraire ; ainçois, s’aucun leur avoit esté ou estoit mis ou donné, le lievent et ostent, ct facent sans délai reparer et mectre au premier estât et deu, en declarant dès à présent nul, irrite (a) et cassé tout ce qui fait sera au contraire de nostre présente grâce et octroy, nonobstant quelzconques previlleges donnés ou à donner ausdits bourgois et habitans de nostredite ville et cité de Bourdeaulx, ne autres que ne voulons, quant ad ce, nuyre et prcjudicicr à l’effect et teneur de Note.

(a) Annullc aussi.