Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/791

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jz6 Ordonnances dls Rois de France

 singulière et fervente dévotion que nous avons de tout noue temps eue

et encore avons et aurons, tant qu’il plaira à Dieu nous donner vie en cc Janvier T/s’i mont^e » audit lieu, place et eglise du Puy-Notre-Dame, pour l’amour de notre benoist Seigneur Jesus-Christ et en l’honneur et reverence de ladite benoiste sa mere et des benoists saincts et sainctes de Paradis, et mesmement des très-glorieux saincts monseigneur Sainct Denis, Sainct Georges, Sainct Christophe, Sainct Biaise et Sainct Gilles, et atissy des glorieuses vierges et martyres Saincte Catherine, Sainctc Marguerite, Saincte Marthe, Saincte Christine et Saincte Barbe, et afin que Dieu notre Rédempteur, ladite glorieuse Dame sa mere et lesdits benoists Saincts nous soient toujours plus sccourablcs, propitiables et aidablcs au salut de notre ame, à la prospérité ct santé de nous et de notre fils, à la protection , garde, tuition ct deffense de notredit royaume, et à la paix, tranquilitc et union d’iceluy , avons voulu, ordonné et déclaré et dispose faire dire , chanter et celebrer d’ores en avant, perpétuellement et à toujours, aucun grand, notable et solemne ! service divin, et autres biens et oeuvres méritoires et salutaires, à Dieu plaisantes et agréables, en ladite eglise du Puy-Notrc-Damc, et, pour ce faire, y ordonner, commettre et establir gens d’eglise en nombre honnornbie c-t competant, ct de ce en faire et eriger perpétuelle fondacion : sçavoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées, desirans de tout notre cœur, voulcnté et pensement, faire et accomplir ladite fondation en maniéré qu’elle soit perpétuellement entretenue sans aucune rupture ou discontinuation, nous, pour ces causes et considérations ct autres bonnes, justes et raison nables à ce nous mouvans, avons fait, voulcu et estably et ordonné, et de notre certaine science, propre mouvement, grâce especiallc, pleine puissance et auctorité royalle, faisons, voulons et establissons et ordonnons ung corps et collège des gens d’eglise séculiers en ladite eglise du Pu-Notre-Dame, en la forme et manière que s’ensuit :

Premièrement. C’est assavoir que, en ladite église du Puy Notre-Dame y aura dès à present et d’ores en avant treize chanoines, tous estant en l estât ct ordre de prêtrise, treize vicaires, ct ung maistre et six enfans de chœur, desquels treize chanoines y aura un doyen, sous-doyen et chantre qui porteront tels et semblables habits que ont accoustumé de porter les trésorier, chantre et chanoines et aussi les vicaires de la Saincte-Chapelle de notre palais à Paris, et seront tenus assister chacun jour au service divin qui sera dit, chanté ct cclebrc en ladite eglise en la manière que nous avons ordonné estre fait, et dont cy-après sera fait mention.

(2) hem. Voulons et ordonnons que les don, collation, provision et disposition dudit doyenné et aussy du sous-doyenné et chanrrer/e, ensemble desdites chanoinies et prehendes, quand vacqueront par mort, privation, résignation simple ou permutation, appartiennent à nous ct à nos succès seurs Roys de France de plein droict, soubs le bon plaisir et consentement de notre Sainct-Pere le Pape en outre (a) ayant à ce puissance ; et auxdirs doyenné, sous-doyenné, chantrerie, chanoinies, vicairerics, maistre et enfans de chœur, avons nommé, pourveu et ordonné des personnes qui s’ensuivenr : c’est assavoir que maistre Jourdain du Peyrat, à present curé de ladite eglise du Puy, soit chanoine ct doyen d’icelle eglise nonobstant qu’il en soit curé, sans ce que ledit doyenné soit annexé à ladite curc,ny icelle cure annexée Note.

(a) Ou autre, dit le ’l. (>.