Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/795

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Thouars,

Janvier 1481-

730 Ordonnances des Uois de France

en toute diligence, ils soient employés et convertis en rentes et revenus au proflit et utilité desdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines, vicaires, maistre et six enfans de chœur seulement, et non pour autres, sans ce que en icelles rentes et revenus qui seront acquises et celles qui jà sont acquises de nos deniers, lesdits prieur et religieux, la fabrique de ladite eglise, ne autres quelconques, y puissent avoir, prendre, prétendre ou demander aucun droit, proffit et esmolument, en maniéré ni sous quelque couleur et occasion que ce soit, ainçois demourront purement et simplement au proffit et utilité desdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines, vicaires, maistre et enfans de chœur dessus dits ; aussy avons donné et aumosné, donnons et aumosnons aux susdits doyen, chantre, chanoines et vicaires, toute haute justice, moyenne et basse, en ladite ville, bourg et paroisse du Puy-Notre-Dame, avec tous droits à icelle appartenans, soit de prevosté, péages, acquits, foires, marchés, franchises de guet et guarde, et tous autres droits de chastellenie, ainsi que plus à plein est contenu ès lettres données et octroyées par nous à ladite eglise du Puy-Notre-Dame ; et en outre, voulons et ordonnons que toutes les rentes et revenus qui ont esté acquises de nos deniers au nom et prouffit du curé de ladite eglise du Puy-Notre-Dame, soient comme (a) joints et unis avec les biens et autres choses de cette présente notre fondation, pour estre distribuées egallement entre lesdits doyen et autres dudit collège tout ainsi que les autres biens dessus dits, fors et excepté les dixmes de Bouille et de Champdelineaux, acquises de nos deniers, qui seront annexées à ladite cure et appartiendront audit curé seul et non à autre, lesquels fruits, prouffits, revenus et esmolument des choses dessus dites nous voulons et entendons et ordonnons estre distribuées et dispersées entre lesdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoines, vicaires, maistre et enfans de chœur, en la maniéré que s’ensuit : c’est assavoir, que lesdits sous-doyen et chantre, à cause de leur dignité et pour ce qu’ils auront à supporter et entretenir le faix de ladite eglise, et pardessus les autres chanoines, prendront par preciput chacun cinquante livres tournois, et aussy un chacun desdits vicaires, affin qu’ils aient mieux de quoy continuer ledit service, cinquante livres tournois, et le surplus du revenu qui restera desdits biens et esmolumens sera distribué entre lesdits sous-doyen, chantre et autres dits chanoines, maistre et enfans de chœur par esgalle portion , sans que l’un en aye plus que l’autre, sinon que, pour aucune cause raisonnable, par les statuts et ordonnances desdits du collège autrement en fust ordonné ; et pour ce que ledit maistre desclits enfans de chœur prendra une distribution de prebende entiere, combien qu’il ne soit chanoine, nous voulons et ordonnons que le maistre desdits enfans de chœur soit tenu et obligé nourrir et alimenter et entretenir lesdits six enfans de chœur de leur vivre et nourriture convenablement et raisonnablement ; et au regard dudit doyen et de ses successeurs doyens en icelle eglise, ils auront et prendront le double par-tout, tant en gros et distributions que autrement , et à cette cause, nous voulons, ordonnons et entendons que iceluy doyen et ses successeurs soient tenus et obligés fournir et entretenir ladite eglise touchant ladite fondation de calices, missels, livres, chappcs, chasubles de soye et autres vestemens et ornemens convenables et nécessaires, avec le luminaire tel qu’à notredite Saincte-Chapelle du pallais à Paris est N O T L.

t’a) Communs. Vol. G.