Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/798

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DE LA TROISIÈME RaCE. 733

dévotions et choses dessus dites pour le salut des aines de nous, de notredit fils, nos predecesseurs et successeurs, prospérité et santé de nous ct de notredit fils, sans aucune rupture et discontinuation, et lesquels gens du collège et eglise du Puy et leursdits successeurs en icelle nous voulons estre tenus et obliges, et iceux y avons, en ce faisant, obligés et obligeons par cesdites présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amés et féaux conseillers les gens de notre cour de parlement, gens de nos comptes à Paris ct Angiers, trésoriers de France, généraux conseillers sur le faict et gouvernement de toutes nos finances et de la justice de nos aydes à Paris, aux seneschaux de Poictou, d’Anjou, esleus sur le faict des aydes esdits pays, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et commis, ou à chacun d’eux sur ce requis et si comme à luy appartiendra, que nos presens fondation, voulenté, entention, aumosne, vœu et dévotion , ils entretiennent et gardent et facent entretenir et garder de poinct en poinct irrévocablement, sans enfraindre, ct de nosdits don, cession et transport, délaissement, quittances et amortissement, et de tout le contenu en cesdites présentés, ils fkeent, souffrent et laissent lesdits doyen, sous-doyen, chantre, chanoine ? , vicaires. maistre et enfans dc chœur de ladite eglise du Puy-Notre-Dame, et leurs successeurs, et chacun d’eux en droit soy, jouir et user plaincment et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ny souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun arrest, destourbier ny empeschement au contraire ; ainçois tout ce que fait, mis ou donné leur auroit esté, seroit ou estoit, en quelque maniéré que ce soit, le leur mettent ct facent mettre, incontinent et sans delay, à plaine délivrance et au premier estât et deu, et à ce y contraignent et facent contraindre, réaument et de fait, tous ceux qu’il appartiendra ct qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et maniérés en tel cas requises, ct comme pour nos propres affaires et besongnes (a), nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, pour lesquelles ne voulons estre aucunement différé ny le contenu en cesdites retardé ou différé en aucune maniéré. Et par rapportant le vidimus de cesdites présentes fàict sous scel royal, avec quittance ou reconnoissance desdits du collège et gens d’eglise du Puy-Notre-Dame sur ce suffisant, pour une fois tant seulement, nous voulons nos receveurs des aydes, fermiers ou autres à qui ce pourra toucher, en estre et demeurer d’ores en avant, perpétuellement quittes et deschargés par nosdits gens des comptes et tous autres, sans aucun contredit et difficulté, car tel est notre vouloir et plaisir, nonobstant que la valeur desdits proffits, revenus et esmolumens et choses dessus dites ne soit cy aucunement spécifiée et déclarée , que de la valeur et estimation d’icelles choses ne soit levée descharge par les gens de nosdites finances, et quelsconques autres ordonnances, mandemens, restrinctions, deffenses et lectres à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes. Donné h Thouars, au mois de Janvier, l’an dc grâce mil cccc quatre-vingt-un, et de notre règne le vingt-uniesme. Sic signatum sub plica, LOYS ; et supra plicam : Par le Roy, (j. Briçonnet. Visa.

Note.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i48i.

f a ) Pour nos propres debtes, besongnes et affaires. Vol. G.