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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à

Juin 1474-

Louis XI,

à Senlis,

Juin 1474.

(a) Édit portant création de quatre nouveaux Offices d*Examinateurs ordinaires au Châtelet de Paris.

Cet édit portoit à vingt le nombre des examinateurs, qui étoit de seize. Les seize anciens formèrent opposition à l’admission des quatre nouveaux. L’affaire fut plaidée contradictoirement à la grand’chambre du Parlement de Paris. L’arrêt fit droit à l’opposition, et ledit ne fut pas exécuté. Un nouvel édit en créa deux, quelques années après, au mois de décembre 1477 (b). Notes.

(a) Voir Lamare , Traité de la Police,

liv. I, tit. XII, tom. I, pag. 212, et ce que nous avons dit note a de la pag. 621 du tom. XVII de notre collection. L’édit donné par le Roi, au mois de juin 1474 » est au registre 204 du Trésor des chartes, n.° 126. (b) Des lettres données à Amboise , le

21 du même mois, ordonnent aux gens de

guerre de payer ce qu’ils doivent dans les lieux qu’ils habitent. ( Reg. C de l’hôtel-deville d’Amiens, ^/0/. 272 verso.) Il paroît que celles-ci eurent cette ville pour objet spécial. Elles ordonnèrent encore aux gens de guerre de réparer les dommages qu’ils avoient causés aux bourgeois par leurs exactions. Voir Daire, Histoire d’Amiens, tom. I , p. 248. Mais voir aussi, ci-aprcs, pag. no.

(a) Établissement a Sens d’un Maire et d’un Conseil municipal. LOYS, par fa grâce de Dieu, Roy de France. Comme, entre fes autres choses moyennant lesquelles fes grans, notables et anciennes citez de l’universal christianité de tout fe monde aient esté entretenues, accreues et augmentées, il ait esté ordonné et estabfy principalement certain nombre des plus notables, prudens, expérimentez en affaires touchant fe bien, régime, police, gouvernement et administration de fa chose publicquc d’icelles, par le bon et grant adviz, seur conseil, meure deliberacion, grant sollicitude et continuelle diligence desquels elles ont esté souventeffoiz tellement augmentées, eslevées et exaulcées (b), que à tousiours il en a esté, est et sera perpétuelle mem’oire ; et posé que aucunes d’icelles, par fortune de guerre ou autre grief et sinistre mcschief ou inconvénient, aient esté presque du tout subverties et disruptes , touteffoiz elles ont depuis esté par le moyen que dict est, plus que par armes et exploits de guerre , tellement restaurées, repeuplées et refaictes, que elles sont parvenues à beaucoup plus magnifique et grant prospérité que par avant ; et se d’avanture y avoit eu d’aucunes qui fussent tombées en totale ruine et desolacion , ce auroit esté plus par faulte de bonne police, bon gouvernement et de grant conduite, et par mauvaises, intestines et incivilles dissensions, debasz, controverses et discors, que par autre manière ; et ont tousiours esté dictes et réputées très-eureuses, et non sans cause, celles qui ont esté et sont gouvernées par gens saiges et prudens, et fes autres au contraire ; et pour ce, soit du tout notoire que, pour le bien et augmentation de toutes villes et citez, soit besoing et requis très-necessairement que elles soient tousiours régies et Notes.

(a) Ordonnances de Louis XII, vol. unique, coté J, fol. 140. (b) Exhaussées.

gouvernées