Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/814

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DE LA TROISIÈME KACE. yfa

empeschement au contraire ; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit en aucune maniéré, si l’ostent ou facent oster et mectre, incontinent et sans délai, à plaine délivrance et au premier estât et deu, et lesquelz troubles et empeschemens, s’aucuns leur en avoient esté faiz et donnez, nous, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, avons ostez et ostons, et le tout mis à plaine délivrance, car tel est nostre plaisir, nonobstant que la valeur et revenu desditz cens, fiefz, rentes, droiz et possessions que de present tiennent et possèdent lesditz supplians, tant par dons, legatz que acquisicions, ne aussi de la finance ou indeinpnité qui à ceste occasion nous pourroit estre deue, ne soit çy-specifiée ne declairée, que descharge n’en soit levée par le changeur de nostre trésor, et quelzconques autres ordonnances, restrinctions, mandemens ou defenses à ce contraires. Et pour ce que des présentes lesditz supplians ou leursditz successeurs pourront avoir à faire en divers lieux, aussi que perilleuse chose leur seroit porter en chacun lieu nos présentés lectres originales, voulons et ordonnons que au vidimus d’icelles, faiz soubz scel royal, foy entiere soit adjoustée en jogement et dehors comme à l’original d’icelles, lesquelles voulons, pour plus ample seureté du contenu en icelles, estre publiées en jugement et enregistrées ès registres de nosdictes cours de parlement et chambre des comptes, chastellet de Paris et autres lieux où besoin sera. Et, afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre et apposer nostre scel à cesdictes présentes en signe de chartre perpétuelle, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné h Thouars, au moys de Janvier , l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung, et de nostre regne le vingt et ungniesme. Sic signatum sub plica : LOYS ; et supra plicam : Par le Roy, Briçonnet. Visa. Contentor. Texier.

(a) Lettres portant Règlement pour les Privilèges des Habitans du Mans. LO YS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir que nous, considerant la grande, notable et entretenue fondation de notre ville et cité du Mans , l’assiete d’icelle, et qu’elle est grandement et notablement adornée et decorée de plusieurs belles et honorables choses , et mesmement de notables églises, tant cathédrale, collégiales, abbayes, que monastères , et de hospitaux à recueillir, recepvoir et nourrir les pauvres et membres de Dieu, laquelle notre ville et cité, et tout notre pays et conté du Maine, depuis l’an mil cccc dix-sept jusques en l’an mil cccc cinquante ou environ qu’ils furent réduits et remis ès mains et obéissance de feu notre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, et de nous, ont toujours esté en frontière de guerre, et par l’espace de vingt-trois ans ou environ occupés et violentement retenus et usurpés par les Angloys, pour lesquels vouloir expellcr (b) ct débouter (c) les bourgeois et habitans de notredite ville et cité, tendant toujours acquicter leur fidélité envers notredit feu pere et nous, firent certaine entreprinse par laquelle, et en très-grand doubte et dangier de leurs vyes, ils rescouerent (d) sur lesdits Angloys notredite ville et Notes.

Louis XI,

à Thouars,

Janvier i48i.

Louis XI,

à Thouars,

Février 148 i.

(a) Ord. de Charles IX, vol. FF,p. ;y. (c ) Repousser, mettre dehors, renvoyer. (b ) Chasser. (d) Recouvrèrent.