Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/83

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Louis XI,

à Seniis,

Juin 1474-

18 Ordonnances des Rois de France

chaussées, pons, garde et seureté de ladicte ville, et autres choses conccrnans l’onneur et prouffit d’icelle comme autrement, sans qu’ils soient tenus assembler plus grant nombre de gens, sinon que, pour aucune matière grande , pesante ou difficile, feust expediant d’appeler noz officiers illec, ou autres notables gens d’icclle ville.

(f) Item. Et aura ledict maire qui sera pour lesdictes deux années la présidence, prééminence et prérogative sur lesdicts personnaiges, de mectre en deliberacion les matières, demander opinions, conclure, laquelle conclusion il sera tenu exécuter ou faire mectre à exécution. ((f) Item. Et, pour ce faire, pourront lesdicts maire et eschevins choisir et prendre deux de noz sergens, ausquels ils assigneront gaiges raisonnables, tant pour executer lesdictes conclusions, que pour signiffier les assemblées qui se feront, assister à icelles, et faire autres choses qui leur seront commandées par ledict maire.

(y) Item. Et seront tenues toutes personnes demourans en ladicte ville et cité, gens d’esglise et autres, obeyr ausdicts maire et eschevins et conseillers, en toutes choses qui par eulx auront esté délibérées et conclues, touchant le faict de la communaulté et chose publicque. (S) Item. S’aucuns se rendoient rebelles ou desobeissans au contraire, ou que par parolles feussent trouvés murmurans, detraictans (a) ou mal parians des gouverneurs ou du gouvernement de ladicte ville, ledict maire les pourra prandre ou faire prandre et constituer prisonniers, et incontinent les amener ou envoyer en noz prisons, en signifiant à noz officiers les causes de ladicte prise et emprisonnement, et leur administrant tesmoings, pour iceulx estre punis selon l’exigence des cas.

(ej ) Item. Que lesdicts maire, eschevins et conseillers seront tenus eulx assembler ordinairement deux fois la sepmaine du moins, en l’hostel de la ville, aux jours de mardi et jeudi, à heure de deux heures après midi, pour traicter et communiquer des négoces et affaires de ladicte ville, et pour oyr les requestes , doléances ou remonstrances qui se feront ou pourront faire par les habitans de ladicte ville, pour y pourveoir ainsi qu’ils verront estre à faire par raison, et que de tout ce qui sera faict et appoincté par eulx, s’en faira registre, qui sera signé par ledict clerc, ou l’un desdicts conseillers en son absence.

(10) Item. Et au cas qu’ils ou aucun d’eulx ne compareront à heure ordonnée pour tenir leur eschevinaige, les defaillans seront enregistrés, et le registre baillé au receveur d’iccllc ville par roolle, pour estre par luy rabattu pour chascun default douze deniers tournois sur les gaiges de chascun défaillant, et audict maire le double, s’il n’y a cause raisonnable par quoy ilz doivent estre excusez, laquelle ledict défaillant sera tenu faire sçavoir auxdicts lieu et heure par exoinateur (b), qui affirmera ladicte exoine, et icelle receue et admise par ledict maire.

(n) Item. Et en l’absence des defaillans pourront ceulx qui seront presens à ladicte heure, jusqu’au nombre de cinq, besoigner et conclure en ce qu’ilz verront estre à faire.

(12) Item. Que lesdicts maire et eschevins ne pourront commander 11e Notes.

(a) Décriant, calomniant.

(b) Celui qui présente l’empêchement ou l’excuse du défaillant.