Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/89

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i4 Ordonnances des Rois de France

■ ■ • avoient et ont eu par cy-devant les quatre qui ont esté en ladicte ville Louis XI, t{e Bourges (a), elle sera et demeurera à nos bailly de Berry et prevost r a de nostredicte ville de Bourges ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, i.rmenoin /lie, , , ° , . 1 .

Juin chacun a son regard, et ne se mesleront ne auront iccux maire et esche* / vins aucune justice, jurisdiction et judicature quelconque, sinon par la forme et maniéré que dessus est dict et declairé. (y) Et pour traicter des affaires de nostredicte ville et cité de Bourges, et autres choses qui y surviendront, lesdicts maire et eschevins seront tenus par nécessité d’eux trouver et assembler tous les jours devant l’heure de midy tant matin qu’ils voudront, excepté à jour de feste, en l’hostel de la Ville, et, en attendant qu’ils ayent hostel de ladicte ville, en l’hostel du maire ; et pourront lesdicts maire et eschevins, ou sept desdicts eschevins, en l’absence des autres , faire, ordonner et conclurre esdictes affaires et matières ainsi qu’ils verront estre à faire ; et, au cas que le maire n’y seroit, nous voulons et ordonnons que le plus ancien des six premiers présidé et siege au lieu dudict maire en son absence, et que tout ce qui sera par eux faict et ordonné et conclud , soit de tel effèct et valeur comme si ledict maire et tous lesdicts eschevins y estoient ensemble ; et si après midy ils se veulent pareillement assembler, ils le pourront faire, et besoigner et conclure comme dessus.

(8) Et si aucune affaire survient à ladicte ville , à quoy lesdicts maire et eschevins cognoissent ne pouvoir fournir des deniers communs d’icclle , nous leur avons donné et donnons faculté et puissance de mectre sus, imposer et lever sur toutes les marchandises entrans en ladicte ville et fauxbourgs qu’ils verront estre à faire, aucun leger subside, jusques à la somme de mille livres tournois et au-dessous pour chascun an, et de contraindre tous ceux qui à ce seront tenus, par prise et arrest des marchandises et autrement , comme pour nos propres debtes, et tout ainsi que ceux de ladicte ville de Tours (b).

(y) Et, avec ce, avons voulu et ordonné que, chascun an, ils puissent cslire l’un desdicts habitans , et le faire receveur pour celuy an desdicts deniers communs, lesquels il distribuera par l’ordonnance dudict maire et de ceux des eschevins qui à ce seront ordonnez et non autrement, et sera tenu en rendre compte par-devant iceluy maire et lesdicts eschevins et les aucuns d’eux à ce commis, qui les pourront ouyr et examiner, clorre et affiner (c), ainsi qu’il appartiendra.

fjo) Et pareillement, pourront faire et eslire procureur et greffier, et autres officiers d’icclle.

(u) Et en outre, pour redimer les vexations, obvier aux abus qui chascun jour se font en nostredict royaume, et réduire* les choses à droit commun, avons aussi voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que lesdicts maire et eschevins qui sont à présent et qui seront le temps advenir, et aussi tous et chascuns les autres manans et habitans de nostredicte ville de Bourges, par citations, monitions, adjournemens ou autres, par previleiges de sco-Note s.

(a) Les quatre prud’hommes qui la gou-

vernoient avant que le Roi lui donnât un

maire et des échevins. Voir ci-dessus tpag. 10. (b) Les lettres pour la Rochelle avoient

même autorisé la levée de ces deniers jus¬

qu’à une somme de deux mille livres tour¬

nois. Voir lapa%e 214 du tome XVdu recueil

des Ordonnances.

(c) Régler, terminer.

larité