Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/893

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828 Table des Matières. près ce que ces ordonnances avoient réglé, le Roi arrête les articles suivans, délibérés en conseil : 1.° Une montre ou revue, à laquelle devront se trouver tous les francs-archers, sera immédiatement faite par les capitaines des compagnies. Les habitans ne devront fournir pour cette revue que Jes habillemens de guerre que cet article détermine. 2.° Après avoir été ainsi habillés, les francs-archers s’entretiendront à leurs frais. L’article 3 règle le transport des armes ; l’article 4* ta solde et les indemnités pour perte d’habillement en temps de guerre ; l’article 5, l’exemption de taille pour les francs-archers. L’article 6 règle leur séjour ; les articles 7 et 8 ont pour objet le choix des francs-archers pour l’armée ; les articles 9 et 10, les indemnités et les obligations du départ. Par l’article 11, les habitans pourront librement acheter les vêtemens des francs-archers, sans être tenus de les acheter des capitaines eux-mêmes. Les articles 12 et 13 établissent les peines applicables à la désertion, et GABELLES. Voyez Aides , Besançon, Chartreuse, Mans {lut), Saint-Julien, Sel, Tours. GAGES d’officiers. Voyez Fiefs et Greffier. GALÉAS, Duc de Milan. Le Roi contracte une ligue avec ce Prince, p. 1 > note a> CALÉE , navire alongé dont les bords sont plats, p. 325 et note h. GALET (Raoul). Restitution de biens en sa faveur, par ordonnance du mois d’avril 1474 > note a, p. 6. GALLES (Le Prince de), p. 475- Voy. Bar. Gallinagium.Y oyez ta p. vij du Discours préliminaire et la noteyde la même page. Voyez Poule de coutume. GANNAT. Établissement d’un marché à Gannat en Bourbonnois, p. 64 x , note a. GANTS. Dans quel cas il en étoit dû au seigneur féodal ou censuel. Discours préliminaire , p. v. D’un autre droit de gants, ibid. p. xxxj. GAP (Ville de). Une répartition arrêtée entre les habitans de Gap et le Dauphin de Viennois avoit fixé à cent hommes de pied armés pour trente jours le contingent annuel dû par cette ville. Le Roi l’avoit porté à cinquante hommes , moyennant quoi les ha bitans avoient promis de payer cinquante, florins. D’après 1a convention, ces hommes ne devoient pas être conduits hors du Dauphiné : cependant, au mépris des traités, fixent les privilèges attachés à la retraite du franc-archer, p. 1 10. Francs-archers. Voyez Turenne. FrECENNAGIUM. Voyez Fressenage. Frédéric I", Duc de Bavière. Alliance faite contre lui entre Louis XI et l’Empereur Frédéric III. Voyez Alliance. Frédéric III (L’Empereur), compris dans la trêve que le Roi conclut avec le Duc de Bourgogne, p. 13. Voyez Alliance. Fredy (Pierre ), valet-de-chambre du Roi. Le Roi lui accorde des lettres de noblesse, p. 369. Fressenage, Freten age, Friseng age, Frecennaginm, Friscengagium. Discours préliminaire, p. x et notes c et e. Frisenga, Friscinga, Frescengia. Voyez les notes c et e de la même page. FRIPIERS. Ordonnance confirmative des lettres de Philippe III et de Charles V portant règlement sur les places que les lingères et les fripiers doivent occuper dans les halles de Paris, p. 4-FronsAC. Voyez Comminges, Rohan. FUMAGE. Voir sur ce droit la p. xxxvij du Discours préliminaire, note b. G on les avoit fait sortir dans les guerres de Catalogne et de Bourgogne, et le sire de Miolant, capitaine dans le pays de Bourgogne, vouloit les contraindre à y tenir garnison ; à cet effet, il avoit obtenu des lettres qui l’autorisèrent. Les habitans de Gap s’adressent au Roi pour qu’il lui plaise déclarer nulles les sentences de coercition. Louis XI fait droit à leur demande, et ordonne qu’il ne sera levé sur la ville de Gap que les cinquante hommes convenus, et que dans aucun cas ils ne pourront être contraints de sortir du Dauphiné, p. 4®8. GARDE ( Droit de ). Voyez Guet. Garde des mineurs (Droit de ). Voyez Notre-Dame de Çléry. GARENNE. Etendue qu’on donnoit à ce mot. Discours préliminaire, p. xxiv. Appliqué même aux poissons, ibid. et note d. Peine de ceux qui chassoient dans les garennes du seigneur ou pêchoient dans ses étangs, ibid. p. xxiv. Peine de ceux qui y voloient des lapins ou des poissons. Voyez Vol, Plusieurs lois au sujet des garennes, ibid. p. xxv et xxvj. Indication d’autres lois qui y sont relatives, ibid. p. xxv, note i, et p. xxvij. Voyez Humbert II, Jean II, Jean Dauphin , Joigny , Philippe de Valois , Pigeons. Garenne ( Droit de). Voyez Fcrrières.