Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/9

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vj P R É F A C E.

une des charrues , et ce qu’il fournira pour chaque bête de trait. Du reste, une pensée humaine étoit venue se placer au milieu de ces devoirs rigoureux : la possession ne suffisoit pas pour donner de tels droits ; il falloit qu’un acte primitif les imposât. Mais, quand cet acte existoit, aucun laps de temps n’en pouvoit détruire la volonté ; l’obligation étoit imprescriptible (a). Le corvéable devoit toujours être averti, au nom du seigneur, deux jours avant la corvée : commencée au soleil levant, elle devoit finir de manière qu’il fût de retour chez lui au coucher du soleil ; le seigneur n’auroit pu partager en deux fois cette journée, et par conséquent faire venir deux fois le redevable (b). Quelques coutumes (c), démenties par beaucoup d’autres, permettoient d’employer le corvéable hors de la seigneurie. Au service de la personne il falloit joindre souvent l’obligation de fournir les charrues que le devoir imposé rendoit nécessaires (d). La corvée étoit due quelquefois par le corps des habitans, au lieu de l’être d’une manière individuelle. Il fournissoit alors, tous les ans, un nombre fixe de journées, et le caractère des travaux étoit pareillement déterminé (e). Dans des lettres d’affranchissement que le seigneur de Bourlemont en Champagne accorda en 1357, il est dit que les habitans lui devront et paieront, chacun an, leurs charrues, deux jours à chascune saison, c’est assavoir, deux jours en Voyn, deux jours en Tramois, et deux jours en Vorrerot (f).

Quelquefois c’étoit la possession, le domaine, qui la devoit ; et dans ce cas, de personnelle la corvée devenoit réelle , mixte au moins. Elle se répartissent, si la propriété se partageoit (g), dans la proportion de ce partage même ; la personnalité reprenoit ici toute sa force ; chacun de ceux qui possédoient en devenoit individuellement débiteur. Le caractère de la corvée mixte étoit d’obliger à-Ia-fois le redevable dans sa personne et dans le travail des animaux qui lui appartenoient et qui pou voient tenir à l’exploitation de la terre ou au labourage, comme les bœufs et les chevaux.

Le chevage étoit une redevance pécuniaire mise sur la personne, une sorte de capitation. La redevance étoit ordinairement de quatre deniers, chaque année, d’où l’on appela ceux qui y étoient sujets, homines quatuor nummorum (h).

(a) Renauldon, p. 207 et 208.

(b) Ordonn. tom. IV, p. 396, art. 14-

Henrio» de Pansey, p. 4^4- Renauldon ,

p. 211 et 213. La Roche-FIavin , Droits

seigneuriaux, chap. m.

(c) Comme la coutume de la Marche,

art. 13 5 » et la coutume d’Auvergne,

chap. 25, art. 18.

(d) Ordonn. t. IV, p. 396, art. 14.

Voir le t. XV, p. 78, art. 26 ; p. 75»,

art. 28 ; et le tom. XVI, pag. cxv et cxvj. (e) Voit Ordonn, t. IV, p. 371, art. 8.

(f) Ordonn. t. VI, p. 630, art. 2. Ces

trois mots indiquoient les époques des différentes semailles. fo/raussilet. IV, p. 3 3 5 ; le t. V, p. 600, art. 12 ; le t. VII, p. 32, art. 3 ; le t. XV, p. 73 , art. 3 ; 92, art. 3. (g) Henrion de Pansey, t. I, p. 479-

Pothier, Cout. d’Orléans, t. I, p. 274.

(h) Capitagium, capaticum, capitalitium,