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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Meaux, (a) Déclaration sur les Exemptions et Franchises accordées par des Lettres 2 Juillet 1^74- précédentes aux Habitans d’Olonne et de la Chaulrne. LOYS , par la grâce de Dieu , Roy de France, à noz amez et féaulx les gens de noz comptes, au seneschal de Poictou et son lieutenant, salut et dilection. L’umble supplication de noz bien-amez les manans et habitans des paroisses d’Olonne et de la Chaulme en nostre bas pays de Poictou avons receue, contenant que, ou mois de decembre dernier passé, pour leur aider à supporter les frais, mises et despenses que faire leur conviendra à la closiure et fortiffication du bourg des Sables, que nous ordonnasmes dès-lors estre cloz et fortiffié, nous leur octroiasmes, entre autres choses, noz lectres patentes faites en forme de charte (b) et scellées en laz de soie et cire vert , à vous adreçans, au vidimus desquelles, et de la vérification et expédition sur ce faites , tant par vous , gens de nosdietz comptes, que par les generaulx de noz finances, ces présentes attachées soubz nostre contre-sccl , que ilz et cbascun d’eulx feussent et soient francs, quictes et exemps de toutes tailles et autres subvcncions quelconques mises et à mettre sus de par nous et en nostre royaume , et combien que, par nosdictes lectres, ilz doient entièrement joyr de nostredicte exempeion et affranchissement, sans aucun destourbicr et empeschement, et mesmement doient estre tenus quictes et exemps de la traicte de leurs bleds et vins qui se vuydent par la mer au havre dudict lieu d’Olonne, et que depuis l’octroy de nostredict affranchissement et exempeion, pour ce que on les vouloit contraindre à payer le viij.mc du vin par eulx vendu à destail et contribuer aux tailles touchant le faict de noz francs archiers, nous ayons depuis mandé par noz autres lectres patentes, en ensuyvant nostredict affranchissement, et demonstrant évidemment que nostre entencion et plaisir est que lesdicts habitans soient francs, quictes et exemps de toutes tailles, imposicions et subsides quelz qu’ilz soient, ce neantmoins le receveur ou commis à lever la traicte desdicts bleds et vins s’est efforcé et efforce contraindre iceulx supplians à payer ledict droict de traicte : ce qu’ils ont contredict et deffendu ; sur quoy s’est meu procez qui est de present pendant indécis par-devant vous, seneschal, ou vostredict lieutenant, entre lesdicts supplians, d’une part, et nostre procureur en ladicte senechaussée, d’autre, pour obvier auquel procez lesdictes parties ont consenty et accordé que nosdictes lectres d’affranchissement, ou le vidimus d’icelles, seront apportées par-devers vous, gens de nosdicts comptes, pour, icelles veues , foire sur ce déclaration et en ordonner ainsi qu’il appartiendroit, lesquelz supplians à ceste cause ont entencion d’eulx tirer par-devers vous ; mais ilz doubtent que, au pourchaz du receveur de ladicte traicte et de ceulx qui en preignent et lèvent les deniers par don et octroy de nous, vous feissiez difficulté de faire ladicte declaracion, et que à ceste occasion on les N OTES.

(a) Trésor des chartes , registre ao4,

pièce 107. Le même registre a , sous les

n.05 79 et 93, des lettres de légitimation,

du mois de juin 14 ?4> en faveur de Léon

de Montferrand, autrement Parceval, et des

lettres du mois de juillet qui permettent

l’établissement de foires demandées par Jean

de Vendôme, seigneur de Cliabannais.

(b) Voir le tome XVII, p. 556.