Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/93

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Louis XI,

à Paris,

Juillet i474*

Charles VI,

à l’aris,

18 Octobre 1390.

Charles V,

à Melun ,

Octobre f 374*

28 Ordonnances des Rois de France

ou moys d’octobre, l’an mil ccc soixante-quatorze, contenant ce qui s’ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir veu les lectres de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, scellées en lacs de soye et cire vert, contenant la forme qui s’ensuit (a) : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, que, pour consideracion des grans pertes et dommaiges que les habitans de Saint-Ouyn ont euz et soustenuz pour le faict et occasion de noz guerres (b), &c.

Lesquelles lectres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous louons, et, en ayant icelles agréables, ratifiions, approuvons et confermons de nostre grâce especial en tant qu’ilz en ont justement usé par cy-devant. Si donnons en mandehient par ces mesmes présentés à noz amez et féaulx les maistres des hostels, picneurs(c), chevaucheurs et autres quelconques officiers de nostre très-cliiere et très-améc compaigne la Royne, de nostre très-chier et très-amé filz le Daulphin, et autres nozenflans, et de quelconques autres de nostre sang, au connestable des mareschaux de France, et d’autres quelconques ayant droict de prinse en nostre royaume, que de noz présente confirmacion et octroy facent, seuffrent et laissent lesdicts habitans de Saint-Ouyn et chascun d’eulx joyr et user plainement et paisiblement, sans, pour ce, les molester ou travailler en aucune maniéré au contraire. Et de nostre grâce , affin que iceulx habitans et chascun d’eulx puissent d’icelle joyr et user plainement et paisiblement, et en icelle ampliant, voulons que au transcript ou vidimus de ces présentes, faict soubz le scel de nostre Chastellet de Paris, soit obey plainement, et leur vaille comme original. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de Juillet, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze et de nostre regne le quator^jesme. Ainsi signé : Par le Roy, à votre relation, DE Bidaut. Visa. Contentor. Trivole (d). Notes.

(a) Ces lettres se trouvent au tome VII de notre collection, pag. /7/ et py6.

(b) Les lettres de Charles V ont été imprimées aussi dans le Recueil des ordondonnances , tom. VI, pag. 6y.

(c) Il doit y avoir preneurs.

(d) Les lettres de Charles V indiquent avec quelques détails les objets qu’il ne sera pas permis de prendre , quoiqu’elles y joignent des termes qui prononcent ensuite l’exemption d’une manière plus générale. « Nous » avons octroyé, disent-elles, à iceulx habi tans, que, pour nécessite que nous ayons, » leurs chevaux, charriots , charrettes, blés, » vins , foins, avoines , feurres [pailles], » fouraiges, coustres [lits de plumes], coissins, draps à lit, couvertures , nappes , » tenailles [serviettes], tables,treteaux, volailles , ne quelconques autres biens appartenans auxdicts habitans, ens [dans] ne » hors ladicte ville et environ icelle , ne » soient pris pour la garnison ou provision &c. &c. »