Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/95

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Louis XI,

à Meaux,

Juillet 1474*

Louis XI»

à Meaux,

Juillet 1474*

30 Ordonnancés des Rois de France

successeurs audict lieu de Caudebec en puissent cognoistre et décider en première instance et en leur basse et moyenne justice qu’ilz ont audict lieu, ainsi qu’ilz ont accoustumé de faire de ceulx qui sont mouvans à cause de ladicte marche, coustumes et autres droicts dessusdicts, pourveu que lesdicts religieux, abbé et couvent deS.Wandrille et leursdicts successeurs seront tenus de dire ou faire dire à nostre devocion et entencion, chascun samedy de l’an à tousiours-mais, une messe de Nostre-Dame à la chappelle de Nostre-Dame de Caillonville (a), pour la prospérité de nous et de noz successeurs Roys de France. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers, et les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes noz finances, au bailly de Rouen et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdicts religieux , abbé et couvent et leursdicts successeurs ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, vou-’ lenté, ordonnance et establissement, et de tout le contenu en ces présentes, sans leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou cmpcschement au contraire, lequel se fa/ct, mis ou donné leur estoit en aucune maniéré, si l’ostent ou lacent oster et mectre sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours , nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Meattlx, ou mois de Juillet, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze , et de nostre regne le treiziesme. Ainsi signé : Par le Roy, le sire de Cenlis et autres presens, G. Aurillot. Visa.

Note.

(a) Ou Calloville. Voir encore le Gallia Christiana, tom. XI, png. 157. (a) Exemption du Droit de gabelle et de tout péage pour le Sel que les Religieux de la Grande Chartreuse feront transporter de salines indiquées , et dans une quantité déterminée.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons &c., nous avoir reccu l’umble supplicacion de nos devotz orateurs (b) les prieur et religieux de la première et plus grande maison cr couvent de la Chartreuse en nostre pays du Daulphiné, contenant que feue de bonne mémoire la Royne Jehanne de Cecille, Contesse de Provence, pour le salut d’elle et de ses parens et prédécesseurs, donna jadis ausdicts prieur et religieux en aumosne cent salines ou charges de sel, à icelles prendre et avoir, par chascun an, au lieu de Yeres, au dioccse de Tholon, avecqucs faculté d’icelles salines ou charges de sel emmener et transporter ou faire Notes.

(a) Trésor des chartes , registre 195, qui prioient pour les autres. Nous avons déjà pièce i 1 ç4- vu* dans des lettres du mois d’octobre i4^’3 (b) Orateur est ici dans le sens de orare, (tom. XVI, pag. 41})> Louis XI appeler prier ; on en donnoit le nom aux personnes les Chartreux, orateurs du Roi.