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X

PRÉFACE,,.

ne percevoient que le tribut payé en nature : un édit du 29 janvier 409 les accuse de se servir de faux poids et de fausses mesures pour faire payer davantage au peuple, et leur défend une conduite si coupable (a) ; un autre, plus ancien, veut que les habitans des provinces donnent à ces receveurs le cinquantième du froment, le quarantième de l’orge, le vingtième du vin et du lard. H n’est pas difficile d’accorder ces différens textes : les hommes dont nous parlons recueilloient à-la-fois les contributions en argent et les contributions en nature. H y en avoit deux dans chaque province, et on les prenoit parmi les décurions. Chaque cité avoit dans l’hôtel de la curie des mesures et des poids publics, dont les susceptores se servoient pour vérifier si les fruits, les grains, &c., étoient offerts dans la quantité exigée par la loi. On a beaucoup agité la question si l’impôt sur les terres doit être payé en nature ou en argent : les Gaulois ne paroissent pas y avoir mis de doute ; Grégoire de Tours en offre un exemple célèbre, vers la fin du iv.e siècle (b). L’empereur Maxime avoit une fille dont la santé étoit désespérée ; un saint prêtre, Illidius, la guérit par un prodige. Le prince lui offre en reconnaissance des sommes considérables ; Illidius les rejette, et demande en échange que la cité des Auvergnats puisse désormais payer en argent la redevance fournie jusqu’alors en blé et en vin. Ce blé, ce vin, il falloit les faire transporter ; et pour l’argent, on l’envoyoit à l’intendant du trésor dans un char public, confié à la garde de quelques esclaves, sous les ordres de deux officiers du prince (c).

Les susceptores avoient, comme ils en ont encore parmi nous, des contrôleurs qui tenoient aussi un rang assez distingué dans l’administration. Une loi faite en 382, par Gratien, Valens et Théodose, et adressée aux gouverneurs des provinces, ordonne qu’il y en ait deux dans chacune d’elles, et leur assigne les différentes fonctions qu’ils doivent remplir (d).

Ces détails généraux nous paroissent suffisans. Entrons à présent dans l’histoire de la fiscalité.

Des Impôts dans les Gaules et des différens Revenus publics ; de leur caractère et de leur perception sous la domination des Romains.

D’après ce que nous avons dit de la proportion que les Romains sembloient mettre entre la résistance qu’ils avoient trouvée et l’impôt qu’ils faj Code, 1, titre lv, loi p. des Antiquités romaines, p. 872. On lit fbj De vitis patrum, p. 1 r 54. dans quelques éditions du Code persecu- (c) Voir le Code, X, titre lxxii , Cujas tores et non prosecutores. sur ce titre, p. i4p ; et Boulanger, t. VIII (d) Code, XII, titre l, loi 4.