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de saint loys.

qu’il en voulust pourveoir aucun, il s’enqueroit à bonnes personnes de l’estat et condicion de ceulx qui les demandoient, et savoir s’ils estoient clercs et lectrez. Et ne vouloit jamais que ceulx à qui il donnoit les benefices, qu’ilz en tiensissent plus d’autres, que à leur estat n’appartenoit ; et tousjours les donnoit par grant conseil de gens de bien.

Cy-aprés verrez commant il corrigea ses baillifz, juges, et autres officiers : et les beaux establissemens nouveaux qu’il fist et ordonna estre gardez par tout son royaume de France ; qui sont telz :

« Nous Loys[1], par la grace de Dieu Roy de France, establissons que tous baillifz, prevostz, maires, juges, receveurs, et autres, en quelque office qu’il soit, que chascun d’eulx dorenavant fera serement que, tandis qu’ilz seront esdits offices, ils feront droit et justice à ung chascun, sans avoir aucune accepcion de personnes, tant à povres comme à riches, à l’estrangier comme au privé. Et garderont les us et coustumes qui sont bonnes et approuvées. Et si par aucuns d’eulx est fait au contraire de leur serement, nous voulons et expressement enjoignons qu’ilz en soient pugniz en biens et en corps, selon l’exigence des cas. La pugnicion desquelz nos baillifz, prevostz, juges, et autres officiers, nous reservons à nous et à nostre congnoissance : et à eulx, de leurs inferieurs et subgetz. Noz tresoriers, receveurs, prevostz, auditeurs des comptes, et autres officiers et entremecteurs de noz finances, jureront que bien et loiaument ilz garderont noz rentes

  1. Cette ordonnance fut rendue à Paris en 1256.