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de saint loys.

nosditz baillifz, prevostz, maires, juges, et autres noz officiers, qu’ilz ne jurent ne blaphement le nom de Dieu, de sa digne mere, et benoistz saints et saintes de paradis : et à semblable, qu’ilz ne soient joüeux de dez, ne frequentans les tavernes et bordeaux, sur paine de privacion de leur office, et de pugnicion telle que au cas appartiendra. Nous voulons à semblable que toutes les folles femmes de leurs corps, et communes, soient mises hors des maisons privées, et separées d’avecques les autres personnes : et que on ne leur louera ne affermera quelques maisons ne habitacions, pour faire et entretenir leur vice et pechié de luxure. Aprés ce, nous prohibons, et deffendons que nulz de noz baillifz, prevostz, juges et autres officiers et administrateurs de justice, ne soient tant hardiz de conquerir ne achapter, par eulx ne par autres, aucunes terres ne possessions és lieux dont ilz auront la justice en main, sans nostre congié, licence et permission, et que soions premierement acertainez de la chose. Et si au contraire le font, nous voulons et entendons lesdites terres et possessions estre confisquées en nostre main. Ne à semblable ne voulons point que noz dessusdiz officiers superieurs, tant qu’ilz seront en noustre service, marient aucuns de leurs filz, filles, ne autres parens qu’ilz aient, à nulle autre personne que en leurs bailliages et ressors, sans nostre congié especial. Et tout ce desdiz acquestz et mariages deffenduz ne entendons point avoir lieu entre les autres juges et officiers inferieurs, ne entre autres mineurs d’office. Nous deffendons aussi que baillif, prevost, ne autre, ne tiengne trop grant nombre