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SUR L’HISTOIRE DE S. LOUYS.

silio nostro, etc. Une autre sans date, du même temps, « À oïr les requestes seront deux clercs et deux lais, et deux notaires qui neant ne recevront par leur serment, et ce que il délivreront li chancelier sera tenu à sceller, si comme il est dessus dit, et ce que il ne pourront délivrer, il rapporteront à ceux de la chambre. » L’ordonnance de Philippes le Long de l’an 1320, parle aussi amplement des maîtres et juges des requêtes du parlement, que le roy Charles VII, réduisit en un corps séparé, compose de présidens et de conseillers, par son édit du 15 jour d’avril 1453, rapporté aux ordonnances barbines[1].

Telle donc a esté la forme observée par nos roys, particulièrement de la dernière race, pour distribuer en personne la justice à leurs sujets, car pour celle qui fut gardée par ceux de la première et seconde, je me réserve à en parler cy-après, lorsque je traitteray des comtes du palais. Mais comme le gouvernement du grand et auguste roy S. Louys a esté plein de justice, de légalité, et de fidélité, nos rois l’ont toujours envisagé comme un riche patron de leurs plus belles actions, et comme un rare exemplaire sur lequel ils avoient à se conformer : jusques là méme que dans les plaintes que leurs sujets ont faites dans les assemblées des états, et dans d’autres occasions, de l’afféblissement et de l’altération des monoyes, ils ont accordé qu’elles fussent remises en l’état qu’elles estoient sous le règne de ce saint Roy. Ainsi Charles VIII, ayant dessein de travailler à la reformation de son royaume, et sçachant bien qu’il importoit à un grand Prince comme il estoit, d’écouter lui-même les plaintes

  1. Fol. 150.