Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 1re série, tome 33.djvu/117

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niquer avec son conseil, ce qui luy fut octroyé, encore qu’en matiere de crimes et principalement de leze-majesté, dont l’on le chargeoit, l’on ne soit pas receu de communiquer au conseil. Aussi-tost il envoya querir Claude Robert et François de Marillac, advocats au parlement de Paris, par lesquels il fut conseillé de ne pas respondre pardevant les commissaires susdicts, ains demander son renvoy pardevant les princes du sang et pairs de France, attendu sa qualité. Neantmoins le president luy fit commandement de respondre, auquel le prince declara qu’il en appelloit.

Le jour suivant, qui fut le quinziesme novembre, il fut dit par le conseil qu’il avoit mal et sans grief appellé ; et, l’arrest du conseil luy estant prononcé, il en appella derechef ; mais d’autant, qu’il n’y a point d’appel du Roy, séant en son conseil, parce que les arrests rendus au conseil privé, n’ont autre jurisdiction que l’absolue declaration de la volonté particuliere du Roy, pour cette cause ledict prince appella du Roy mal conseillé au Roy bien conseillé, à l’exemple d’un nommé Machetas, condamné par Philippe, roy de Macedoine.

Et combien que le president luy eust declaré qu’il eust à respondre pardevant luy, sur peine d’estre atteint et convaincu des crimes dont il estoit chargé, neantmoins, ayant encore appellé en adherantà son premier appel, et le tout rapporté au Roy ; afin que, sous sa taciturnité, il ne fust condamné comme convaincu, il fut advisé qu’il respondroit pardevant ledict Robert, son advocat, auquel il fut enjoint de demander audict prince ce qu’il vouloit dire sur les accusations et crimes que l’on luy mettoit sus, et de luy faire signer sa response,