Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 1re série, tome 33.djvu/55

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du Roy, qui fut un moyen d’accroistre encores davantage sa maison ; car, par cette occasion, tous les gouverneurs des provinces, baillifs, seneschaux, gentils-hommes et autres, luy estoient assujettis. Et combien que pour ses grandes vertus il pus meriter cet honneur, si est-ce que cela ne servit que pour accroistre l’envie que l’on portoit à sa grandeur. Joint aussi qu’il n’y a rien qui soit plus dangereux en matiere d’Estat, que d’establir un prince lientenant-general avec telle puissance qu’il avoit lors, attendu que de là il n’y a plus qu’un degré à la souveraineté,

    pour commander, pourvoir et ordonner de toutes choses qui sont à faire pour le bien de nostre service et la seureté et conservation de nos personnes et Estats, durant l’affaire et les occasions qui se presentent : sçavoir faisons que, pour cet effect, nous ne saurions faire meilleure ni plus convenable election que celle de la personne de nostre très cher et trés aimé oncle François de Lorraine, duc de Guise, tant pour la parfaicte et entiere confiance que nous avons en luy (attendu la proximité du lignage dont il nous attient), que pour les claires vertus, vaillance, grande experience au faict des armes et de la guerre, et bonne diligence, dont il a faict jusques icy telles preuves en tant de notables lieux et endroits où il s’est trouvé du temps de nostre seigneur et pere, commandant en ses armes, que chascun en est suffisamment informé. Iceluy, pour ces causes, avons, pendant les mouvemens et affaires qui s’offrent, faict, ordonné et estably, faisons et establissons par ces presentes nostre lieutenant general, representant nostre personne absente et presente, en nostre ville d’Amboise, et autres lieux de nostre royaume que besoin sera, avec plein pouvoir, auctorité et mandement special d’assembler, toutes et quantes fois que l’affaire le requerra, tous les princes, seigneurs, capitaines, gentilshommes et autres, ayant charge et conduicte de nos gens de guerre, pour leur dire et ordonner de par nous ce qu’ils auront à faire pour nostre service, la seureté et conservation de nosdictes personnes et Estats ; iceux faire assembler à son de tabourin, faire punir, corriger et chastier ceux des seditieux et rebelles contre nous elevez, et qui pourront estre prins, par les peines et rigueurs accoustumées en tel cas, et sans forme ne figure de procès. Signé François. Par le Roy, Robertet. »