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pagnols à lever le siége de Guise, LI, 245.

Guedon, avocat d’Angers, est pendu à Paris pour dessein de tuer le Roi, XLVII, 159.

Guelfes et Gibelins. La haine entre eux se perpétue comme un héritage dans les villes de l’Italie, VII, 2. Effets de cette haine, 3.

Guemadeuc, homme qualifié en Bretagne, a la tête tranchée pour plusieurs crimes, L, 397.

Gueret (le père), jésuite, est banni à perpétuité, comme complice de Jean Chastel, XLII, 386. (Mém. de Cayet.) — Est mis à la question, qu’il supporte avec constance, XLVII, 113. (L’Estoile.)

Guérin, évêque de Senlis, vice-chancelier de Philippe-Auguste, chancelier de Louis VIII, reçoit les sceaux de Blanche de Castille, II, 28. Sa mort ; on lui doit la première idée du trésor des chartres, 52.

Guerlo (Augustin), affidé du pape Jules II, est envoyé auprès du duc de Ferrare pour le gagner et le détacher des Français, XV, 361. Se laisse gagner lui-même par le duc pour empoisonner le Pape, 364.

Guerout (P. de) est écartelé, comme espion des princes ligués, XIII, 290.

Guerres civiles : par quoi elles sont causées en général ; cause particulière de celles de France, XXXIII, 43.

Guerres de religion : malheurs arrivés en France à l’occasion de ces guerres, XXXIII, 41.

Guerres privées, et droit de guerre par coutume. Rien de plus commun dans nos histoires que les guerres qui se faisoient entre les barons et les gentilshommes, sans la participation du souverain, III, 441. Ces guerres venoient d’un usage reçu parmi les Germains de tirer vengeance des injures particulières par la voie des armes, et d’y intéresser toute une parenté, 442. Tous les gentilsh. avoient le droit de faire la guerre ; quels étoient ceux à qui elle étoit interdite, 443. Toute sorte d’injure ne pouvoit pas être vengée par la voie des armes ; il falloit que ce fût un crime atroce, capital et public, 445. Diverses manières de déclarer les guerres privées, 447. Tous les parens de celui qui déclaroit la guerre s’y trouvoient engagés souvent malgré eux, 449. Jusqu’à quel degré de parenté cette obligation s’étendoit, 450. Délai dans lequel les parens devoient entrer dans la guerre, après qu’elle avoit été déclarée, 451. Ce délai, appelé quarantaine, fut fixé par une ordonnance de saint Louis, 453. Les parens éloignés qui n’étoient pas tenus de faire la guerre pouvoient s’y engager de leur propre mouvement, 455. Les ecclésiastiques, religieux, femmes, enfans mineurs, et bâtards de la parenté, quoique exceptés, pouvoient aussi s’y engager, 456. Les vassaux ou sujets des chefs de guerre y étoient compris, 458. Les gentilshommes ne pouvoient attaquer le seigneur de qui ils relevoient, ni le défier, 459. Il y avoit trois manières de finir les guerres privées ; quelles étoient ces manières, 460. L’assurement en étoit une ; ce que c’étoit, 462. Il devoit être réciproque, 466. Étoit une dépendance de la haute justice, 467. La violation de l’assurement étoit un crime de trahison, 468. Efforts de nos rois pour abolir la coutume des guerres privées, 473. Décrets des conciles à ce sujet, 476. S. Louis l’interdit entièrement par une ordonnance, 478. Philippe-le-Bel renouvela plus d’une fois les défenses à cet égard, 479. Restriction qu’il fut obligé d’y apporter, 480. Défenses plus rigoureuses du roi Jean, 484. Arrêts du parlement à ce sujet, 489.

Guerrier (Vinc.), capit. mantouan, est fait prisonnier dans Casal avec sa garnison, XXIX, 355.

Guesle (Franç. de La), archev. de Tours, président de l’assemblée du clergé, vient présenter au Roi les doléances de cette assemblée, XLVII, 235.

Guesle (le présid. Le), son fils