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montrer qu’elle est contraire aux lois fondamentales de cette monarchie, que le serment que les juges, de coutume immémoriale, faisoient de n’être point entrés en leurs charges par argent, ce que saint Louis appeloit du nom de simonie, et l’introduction de cette vénalité, laquelle fut faite, non parce qu’on l’estimât juste, ni qu’il en provînt du bien à l’État, mais seulement par pure nécessité et pour mettre de l’argent aux coffres du Roi, que les guerres avoient épuisés.

Louis xii commença à l’imitation des Vénitiens. François i, qui fut encore plus oppressé de guerre, érigea le bureau des parties casuelles ; et Henri iv, qui le fut plus que tous, la confirma si manifestement, qu’il ordonna que les juges ne feroient plus le serment ancien, et ajouta encore la paulette à la vénalité. Car, quant à la raison que l’on apporte que, par ce moyen, il n’entre dans les offices que des personnes riches, lesquelles partant sont moins sujettes à corruption, et qu’il n’y a point lieu de craindre qu’ils ne soient de vertu et probité requise, puisqu’on ne les reçoit point que l’on n’ait auparavant informé de leurs vies et mœurs, qu’ils sont destituables s’ils s’y comportent autrement qu’ils doivent, et que, pour ce sujet, il falloit avoir entre les Romains un certain revenu pour être admis aux charges, ce n’est pas une raison qui oblige à ladite vénalité, attendu que le Roi, qui auroit le choix d’y commettre qui il lui plairoit, ne choisiroit que des personnes qui pourroient soutenir la dignité des charges, seroient d’autant plus obligés à y bien vivre qu’ils n’en auroient rien payé, et d’une vertu si connue qu’on en