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pour les levées de troupes prises de deniers publics et particuliers, enlèvement et vente de meubles et vaisselle d’argent, canons, armes, munitions de guerre et de bouche, fors ce qui se trouvera en nature non encore vendu ; assemblées dans les villes et à la campagne, prises et port d’armes, arrêts et emprisonnemens de personnes, occupations de villes, châteaux, passages, et autres lieux forts, soit par ordre ou autrement ; et ce, jusqu’au jour de la publication de notre présente déclaration en notre cour de parlement de Paris, pour ceux qui sont en notredite ville et aux environs ; et pour les autres, trois jours après la publication des présentes, faites aux bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels ils seront demeurans. Voulons aussi et ordonnons que notredit cousin le prince de Conti, princes, ducs, pairs et officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, et généralement tous autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sans aucun excepter ni réserver, qui se trouveront avoir agi ou contribué en quelque sorte que ce soit aux choses ci-dessus spécifiées, soient rétablis dans tous leurs biens, honneurs, dignités, prééminences, prérogatives, charges, gouvernemens, offices et bénéfices au même état qu’ils se trouvoient au 6 janvier dernier ; même les sieurs marquis de Noirmoutier, comte de Fiesque, de Laigues, Saint-Ibal, La Sauvetat et La Boulaye. Comme aussi que tous ceux qui ont pris les armes à l’occasion des présens mouvemens seront payés de toutes les sommes qui leur seront légitimement par nous dues à la charge que notredit cousin le prince de Conti et autres princes, ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, villes et communautés, et tous autres qui se trouveront avoir agi et contribué aux choses ci-dessus en quelque façon que ce soit, poseront les armes, et se départiront de toutes ligues, associations et traités faits pour raison des présens mouvemens, tant dedans que dehors notre royaume.

3. Les gens de guerre qui ont été levés sous les ordres de notredit cousin le prince de Conti, ou en vertu d’autres commissions, seront licenciés incontinent après la publication de la présente déclaration, à l’exception toutefois de ceux que nous voudrons retenir sur pied, aux chefs desquels nous ferons donner nos commissions.