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VII

lieu de tristesse et de deuil. Plusieurs des monumens, dont on leur est redevable, sont de véritables chefs-d’œuvre, et peuvent être avantageusement comparés à ce qui existe de mieux en ce genre.

Les fleurs, les arbustes que l’an cultive avec soin dans la plupart des sépultures ; les couronnes placées sur les tombeaux, ou suspendues aux monumens, aux croix ; les expressions touchantes qui se lisent sur la plu-

    du 11 janvier 1811 sont toujours en vigueur ; voici les principales : « Art. 5. Ces différentes parties de terrain seront aliénées sans retour, et ne pourront jamais être employées à aucun autre usage. « Art. 7. En ce qui concerne les tombeaux de famille, le concessionnaire, et après lui le chef de famille, ou celui auquel le tombeau aura été transmis par disposition de dernière volonté, pourra seul prononcer sur le droit d’y être inhumé, et l’accorder même pour un étranger à la famille. Ces parties du sol une fois aliénées, ne pourront être vendues par qui que ce soit, ni changer de destination ; et les monumens ou caveaux qui y auront été construits, demeureront à jamais fermés, lorsque la famille de l’acquéreur du sol sera éteinte sans avoir transmis son droit à tout autre. « Art. 8. Il sera libre d’ajouter à volonté à la décoration de ces tombeaux de famille ; mais nul ne pourra dégrader les monumens élevés par ses auteurs, ni disposer des statues, emblèmes ou ornemens quelconques qu’ils y auraient placés. »