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le même ministre avait prononcé ces paroles : « Quant au droit d’ouvrir des écoles primaires, la chambre sait qu’il est réglé par une loi spéciale. S’il s’agit de l’enseignement supérieur, il faut une autorisation ; s’il s’agit de l’enseignement primaire, il suffit d’une simple déclaration. L’école est alors placée sous le contrôle et l’inspection de l’État ; mais l’autorisation d’ouvrir une école primaire ne peut être réglementée que par la législation spéciale à laquelle je viens de me référer. Les dispositions proposées n’ont absolument rien à voir avec la législation sur l’enseignement et jusqu’à ce que celle-ci ait été modifiée, il est bien entendu qu’elle garde toute sa force et que la loi actuelle n’y touche même pas ». S’appuyant sur cette déclaration, M. Francis Charmes en tirait la conclusion[1] que « les congrégations autorisées ne peuvent ouvrir, sans un décret, aucun établissement nouveau, excepté ceux dont les conditions d’ouverture sont réglées par la loi de 1886, c’est à dire les établissements d’enseignement primaire. » Et il ajoutait : « Voilà qui est clair. »

  1. « Revue des Deux Mondes » du 1er février 1902.