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question et à s’exercer dans le même sens. Mais parmi les facteurs que la civilisation y introduit, l’un des plus agissants est assurément le régime successoral. L’intensité de son action a été découverte, si l’on peut ainsi dire, par l’illustre économiste Frédéric Le Play qui en a même fait l’un des pivots de ses doctrines. On ramène en général les régimes de successions à trois types que Le Play a désignés sous les noms de : conservation forcée — partage forcé — liberté testamentaire. Dans le régime de la conservation forcée, le bien de famille (habitation, domaine rural ou manufacture) passe intégralement à un héritier sans que le propriétaire intervienne dans le choix de ce successeur. L’héritier est en général, l’aîné des mâles ; il y a pourtant des exceptions ; c’est l’un des cadets dans certaines provinces autrichiennes et l’aîné sans distinction de sexe chez les Basques. Le régime de la liberté testamentaire est celui sous lequel le propriétaire dispose librement au moins de la moitié de ses biens. Quant au partage forcé, il implique la désignation par la loi des héritiers entre lesquels le bien doit être divisé. Établi en France le 7 mars 1793, le code civil de Bonaparte l’a con-