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la chronique

rayé du code civil de 1816 à 1884 ne saurait être regardé comme constituant une des pierres angulaires de l’édifice, les objections faites au régime matrimonial établi par le code ne sont, comme on le voit, ni générales ni insolubles. Il s’agit de défectuosités auxquelles on remédiera aisément, auxquelles on a même commencé de remédier partiellement. Reste le principe de l’équivalence devant la loi du mariage civil et du mariage religieux. Cette équivalence ne saurait être établie de nos jours sans difficultés et, probablement, sans inconvénients. Quant au reproche — si souvent formulé et si difficile à justifier — d’avoir affaibli la famille en détendant les ressorts de la puissance paternelle, nous ne le discuterons pas. Ce sont de ces sujets sur lesquels on peut discourir indéfiniment sans qu’il en jaillisse la moindre clarté ni la moindre certitude. Il faudrait d’abord définir le rôle des mœurs par opposition à celui des lois dans une action de cette nature et les départager est presque impossible ; il faudrait démontrer surtout que toute la force familiale repose sur le seul principe de l’autorité paternelle et rien n’est moins certain.