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DEUXIÈME CONFÉRENCE

la vérité le Conseil ne peut pas imposer son plan. Il l’établira et il le proposera ; mais si ce plan — comme évidemment les auteurs de la convention l’ont fermement espéré — est lui-même agréé par les gouvernements intéressés, le Conseil recevra de l’article 8, un pouvoir véritablement excessif. La limite ainsi fixée ne peut être dépassée par aucun État intéressé, sans le consentement du Conseil. Il en résultera qu’un État, membre de la Société qui verra, à un moment donné de son existence, que les armements à lui permis ne suffisent pas à assurer sa défense, devra s’adresser au Conseil de la Société des Nations, et attendre, même s’il est en présence d’un danger pressant, que le Conseil ait entendu son rapporteur et qu’il ait jugé dans sa sagesse si oui ou non les limites de l’armement imposées à cet État, correspondent aux besoins de sa sécurité ou sont inférieures à ses besoins.

Des dispositions semblables échappent même à la critique ; elles n’auraient quelque apparence de raison qu’autant que l’existence de la Société écarterait sûrement tous les dangers que peut courir la sécurité d’un État. Or, on ne peut pas être assuré qu’une création artificielle, telle que celle-là, écartera à jamais les périls nombreux et pressants auxquels les États sont soumis. Qu’en cas de péril, une procédure aussi longue, aussi compliquée, aussi futile que celle-là, puisse aboutir à procurer à l’État les moyens de se défendre, c’est ce que, en vérité, personne ne sera disposé à admettre.
C’est encore le Conseil qui règlera la question de la fabrication des munitions par les usines privées, et