s’essaye, selon les règles de l’art, à exécuter ce qui doit suivre. Nous voyons que, pour les airs qu’on joue sur le luth, et auxquels on donne le nom de lois[1], ainsi que pour toute espèce de musique, [722e] il y a de ces sortes de préludes composés merveilleusement. Et pour les vraies lois, qui sont, selon nous, les lois politiques, personne ne leur a encore mis de prélude ; personne n’en a encore composé et fait paraître au jour, comme si de leur nature elles n’en devaient point avoir. Pourtant, si je ne me trompe, tout ce que nous avons dit jusqu’à présent est une preuve qu’elles en ont ; et cette formule de loi, que nous avons appelée double, contient, à la bien prendre, deux choses très distinctes : savoir, la loi, et le prélude de la loi. La prescription tyrannique, que nous avons comparée aux prescriptions de ces [723a] esclaves qui exercent la médecine, est, à proprement parler, la loi pure ; ce qui la précède, et qui est destiné à produire la persuasion dans les esprits, la produit en effet, et fait l’office de prélude ; car tout ce préambule où le législateur essaie de persuader, ne me paraît avoir d’autre but que de disposer celui auquel la loi s’adresse, à recevoir avec bienveillance, et
- ↑ Voyez livre III, p. 195.