Page:Platon - Œuvres, trad. Cousin, VII et VIII.djvu/515

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faire les économes du temple de Junon à l’égard de ceux qui ne se marient point ; et s’ils ne le font pas, ils paieront cette âmende de leur argent. Les cautions valables pour la promesse de mariage sont, en premier lieu celle du père, ensuite celle de l’aïeul, puis celle des frères nés du même père. Si l’on n’a aucun parent du côté paternel, les cautions du côté de la mère seront valables dans le même ordre. Et si par un accident extraordinaire on avait perdu tous ses parens, alors les alliés les plus proches avec les tuteurs seront reçus à caution. Quant aux fiançailles et aux autres cérémonies [775e] qui doivent précéder, accompagner ou suivre le mariage, chacun doit se persuader qu’il ne peut mieux faire que de consulter là-dessus les interprètes de la religion, et d’exécuter de point en point ce qu’ils auront réglé.

L’époux et l’épouse ne pourront inviter au festin de noces, chacun plus de cinq de leurs amis ; ils n’y inviteront aussi qu’un égal nombre de parents et d’alliés[1]. Que la dépense soit proportionnée à la fortune d’un chacun, et qu’elle n’excède pas une mine pour ceux de la première classe, une demi-mine

  1. La loi des Jasiens défendait également d’inviter au repas de noces plus de dix hommes et de dix femmes. Fragments d’Héraclide.