jour par ceux qui l'auront reçu de lui ; qu'il n'y a point d'autre expiation pour le sang des parens répandu, et que la souillure n'en peut être effacée, jusqu'à ce que l'ame coupable ait expié le meurtre par un meurtre semblable, commis en sa personne, et ait apaisé par des supplications le courroux de toute sa parenté. La crainte de ces vengeances divines doit éloigner du crime qui les attire. Si pourtant quelqu'un était assez malheureux pour oser arracher volontairement et de dessein formé l'ame du corps de son père ou de sa mère, de ses frères ou de ses enfans ; telle est la loi que le législateur mortel portera contre lui. Les interdictions de tout commerce civil, et la nécessité de donner des cautions seront les mêmes que dans les cas dont nous avons parlé auparavant ; et s'il est convaincu de meurtre à l'égard de quelqu'un de ceux qu'on vient de nommer, il sera condamné à mort par les juges : les magistrats le feront exécuter par les bourreaux publics, et son cadavre sera jeté nu hors de la ville dans un carrefour désigné pour cela. Tous les magistrats, au nom de tout l'État, portant chacun une pierre à la main, la jetteront sur la tête du cadavre, et purifieront ainsi l'État tout entier. On le portera ensuite hors des limites du territoire, et on l'y laissera sans sépulture selon l'ordre de
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