de régler dans la plupart des cas les peines et les amendes. Ainsi, pour ce qui nous regarde, je ne pense pas que personne trouve mauvais que nous ne prescrivions rien à nos juges sur un grand nombre d'objets très importans, où d'autres même, moins bien élevés qu'eux, seraient en état de décider et de trouver une peine proportionnée au délit ; et puisque nous espérons que ceux pour qui nous faisons des lois seront eux-mêmes très capables de juger sur ces objets, il faut leur laisser la décision de la plupart des cas. Néanmoins nous pratiquerons encore ici ce dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, et ce que nous avons bien fait de mettre en usage dans les lois précédentes ; je veux dire que nous ferons une esquisse et des formules de peines, pour servir de modèles à nos juges et les empêcher de s'écarter des voies de la justice. Revenons donc à nos lois.
Voici l'esquisse de celles qui concernent les blessures. Si quelqu'un, ayant conçu le dessein de tuer un citoyen (j'excepte les cas où la loi le permet ), manque son coup et ne fait que le blesser, il ne mérite pas plus de grâce ni de compassion, ayant blessé dans la vue de tuer, que s'il avait tué réellement, et il faut l'accuser en justice comme meurtrier. Néanmoins, par égard pour sa destinée, qui n'est point parvenue