sait en son propre nom, sans délibération publique, la paix ou la guerre avec qui que ce soit, il sera puni de mort. Si quelque partie de l’État faisait en son particulier un traité de paix ou une déclaration de guerre, les généraux citeront en justice les auteurs dune telle entreprise, et, s’ils sont convaincus, ils seront condamnés à mort.
Il faut que ceux qui sont chargés de quelque fonction publique l’exercent sans jamais recevoir de présens, sous quelque prétexte que ce soit, et sans alléguer une raison assez généralement approuvée, qu’on peut en recevoir pour faire bien, mais non pour faire mal. Ce discernement n’est point toujours aisé, et lorsqu’on l’a fait, il ne l’est pas davantage de s’abstenir de rien prendre. Le plus sûr est d’écouter la loi, de lui obéir, et d’exercer sa charge avec désintéressement. Quiconque l’aura violée en ce point, même une seule fois, s’il est convaincu en justice, sera puni de mort.
A l’égard des contributions pour les besoins de l’État, il est nécessaire, pour plusieurs raisons, que l’on ait une estimation juste des biens des citoyens ; et que dans chaque tribu on donne par écrit aux agronomes un état de sa récolte annuelle, afin que, comme il y a deux modes de contributions, le fisc puisse choisir chaque année celui qu’il jugera à propos, après une mûre délibération, soit qu’il aime mieux se faire payer à